{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-10-27", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2006-0003_2006-10-27.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=156526&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=20&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "632d2cbde163a6ccab0fd066f280c6ad"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2006.0003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 27.10.2006 CCST.2006.0003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MARTIGNIER, PIOT, Fondation EMS Le Marronnier, GENDRE, Institution de Béthanie, Fondation Louis Boissonnet, Château-de-la-Rive SA, DESMEULES, DUPLAN, Résidence Les Trémières SA, Fondation Nos Pénates, ODYSSE SA/Conseil d'Etat | Le mécanisme de concertation ainsi que la nécessité pour l'Etat de connaître le budget qui lui est alloué pour aider financièrement les EMS et leurs résidents font qu'il n'est pratiquement pas possible de publier et faire entrer en vigueur les tarifs socio-hôteliers au 1er janvier de l'année en cause. 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Les conditions permettant d'assortir d'un effet rétroactif l'arrêté fixant lesdits tarifs sont réalisées (c. 5).\n\n\nCes explications font conclure qu'il n'y a pas d'inégalité de traitement à traiter différemment deux situations qui sont objectivement distinctes. Les personnes en UAT ou en logement protégé ne recourent en effet qu'à des services ponctuels et utilisent l'infrastructure mise en place pour les résidents. Il n'est dès lors pas arbitraire de tenir compte du coût marginal que ces personnes représentent par rapport aux résidents. L'argument selon lequel ces activités accessoires seraient concentrées dans quelques EMS et représenteraient pour ces EMS en réalité un volume beaucoup plus important que ne le dit le SASH est purement appellatoire. Les coûts standards des EMS sont déterminés en fonction du nombre de lits pour les résidents C et D (cf. notamment P. 4 du bordereau fourni par l'autorité intimée), ce qui tend à corroborer l'affirmation que les tiers accueillis en UAT ou en logement protégé n'influent pas sur la structure de l'établissement; contrairement à ce que plaident les requérants, il n'est pas nécessaire de surévaluer les coûts des prestations ou de diminuer les prestations aux résidents pour financer les services aux tiers; ceux-ci participent en effet aux frais en payant le coût supplémentaire qu'ils occasionnent aux EMS.\nA titre de mesure d'instruction, les requérants ont demandé la production des conventions concernant les activités annexes des EMS; l'autorité intimée a expliqué qu'elle n'était pas en possession de ces documents conclus entre les EMS et les fournisseurs de service distincts. Ces pièces ne sont pas nécessaires dans la mesure où il ressort des explications qui précèdent que l'activité déployée par les EMS pour des tiers non résidents est marginale et que les cotisations des résidents ne sont pas utilisées au financement de ces prestations accessoires.\nEn définitive, l'ensemble des griefs relatifs au caractère arbitraire des tarifs fixés par l'arrêté et la convention socio-hôtelière doit être rejeté.\n7. a) Les requérants contestent le système consacré à l'article 15 de la convention socio-hôtelière, qui oblige le résident à reverser à l'EMS son allocation pour impotence; cette règle serait contraire au droit fédéral, comme l'a déjà constaté le Conseil fédéral dans une décision du 20 décembre 2000.\nb) Est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]). Les articles 43bis de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), 42 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) et 26 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA, RS 832.20) prévoient une allocation pour impotent.\nSelon l'article 15 alinéa 1 de la convention socio-hôtelière, applicable par analogie aux EMS non signataires (art. 4 al. 3 de l'arrêté), les personnes en séjour de longue ou de courte durée au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI ou de la LAA, totale ou partielle, versent à l'établissement qui les héberge un supplément égal au montant de l'allocation mensuelle, en raison de l'aide et de la surveillance personnelle particulière dont elles ont besoin.\nLe Conseil fédéral a déjà eu l'occasion de se prononcer sur ce type de disposition. Il a constaté que l'allocation pour impotent sert à rembourser partiellement des prestations de soins ainsi que des prestations socio-hôtelières fournies par les EMS et cas échéant des prestations fournies par des tiers n'appartenant pas au personnel rémunéré par l'établissement (Conseil fédéral, décisions du 19 janvier 2005, c. 15.7, et du 20 décembre 2000, c. 11.2).\nLes soins de base sont également pris en charge par l'assurance-maladie. En cas de concours de prestations sociales de même nature, les prestations fondées sur la LAVS, LAI et LAA doivent être allouées en priorité, les prestations de la LAMal étant cas échéant réduites pour éviter une surindemnisation (art. 110 de l'ordonnance sur l'assurance-maladie, OAMal, RS 832.102; Conseil fédéral, décision du 20 décembre 2000, c. 11.2). Dans ces affaires vaudoises, le Conseil fédéral a constaté l'absence de données qui permettraient de calculer quelle part de soins doit être remboursée par l'allocation pour impotent et de déterminer un éventuel recoupement des prestations sociales. Dans ces circonstances, le système consistant à verser le montant de l'allocation pour impotent à l'EMS ne permet pas d'éviter la surindemnisation, mais garantit à tout le moins que l'allocation est utilisée conformément à son but (décision du 20 décembre 2000, c.11.2 et 11.3, et décision du 19 janvier 2005, c. 15.8)."}