{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-10-27", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2006-0003_2006-10-27.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=156526&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=20&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "632d2cbde163a6ccab0fd066f280c6ad"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2006.0003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 27.10.2006 CCST.2006.0003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MARTIGNIER, PIOT, Fondation EMS Le Marronnier, GENDRE, Institution de Béthanie, Fondation Louis Boissonnet, Château-de-la-Rive SA, DESMEULES, DUPLAN, Résidence Les Trémières SA, Fondation Nos Pénates, ODYSSE SA/Conseil d'Etat | Le mécanisme de concertation ainsi que la nécessité pour l'Etat de connaître le budget qui lui est alloué pour aider financièrement les EMS et leurs résidents font qu'il n'est pratiquement pas possible de publier et faire entrer en vigueur les tarifs socio-hôteliers au 1er janvier de l'année en cause. Les conditions permettant d'assortir d'un effet rétroactif l'arrêté fixant lesdits tarifs sont réalisées (c. 5)."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:47", "Checksum": "946b3b5482888510ca51ed29683cbcb7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 27.10.2006 CCST.2006.0003\nRegeste:\nMARTIGNIER, PIOT, Fondation EMS Le Marronnier, GENDRE, Institution de Béthanie, Fondation Louis Boissonnet, Château-de-la-Rive SA, DESMEULES, DUPLAN, Résidence Les Trémières SA, Fondation Nos Pénates, ODYSSE SA/Conseil d'Etat | Le mécanisme de concertation ainsi que la nécessité pour l'Etat de connaître le budget qui lui est alloué pour aider financièrement les EMS et leurs résidents font qu'il n'est pratiquement pas possible de publier et faire entrer en vigueur les tarifs socio-hôteliers au 1er janvier de l'année en cause. Les conditions permettant d'assortir d'un effet rétroactif l'arrêté fixant lesdits tarifs sont réalisées (c. 5).\n\n\ne) Quant au grief selon lequel les EMS risquent de ne pas servir les prestations dues selon le standard SOHO et de verser des salaires moindres par rapport à ceux pris en compte pour le calcul des coûts, il est inopérant. S'agissant de tarifs établis pour l'année en cours, on ne voit guère d'autre solution que de se fonder sur une estimation des coûts. En l'occurrence, la méthode SOHO calcule les frais généraux d'après une moyenne lissée sur quatre ans (2001 à 2004, cf. proposition tarifaire du 28 novembre adressée par le SASH aux directeurs d'EMS, P. 6 du bordereau produit par Château de la Rive et crts) et repose sur une évaluation des prestations répertoriées et dues par les EMS, en tenant compte de leurs nombres de lits. La méthode vise à cerner au mieux les coûts effectifs; les requérants ne la critiquent du reste pas en tant que telle. Le Tribunal fédéral a d'ailleurs déjà souligné le caractère approprié de la méthode SOHO, qui permet en particulier d'exclure que le tarif socio-hôtelier comprenne un report des coûts des prestations de soins soumis à la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal; Tribunal fédéral, arrêt du 24 juin 2003, 2P.83/2002 et 2P.236/2001, c. 3.3, et arrêt du 18 janvier 2005, 2P.87/2004 et 2P.162/2003, c. 7). Pour le surplus, il n'y a aucun arbitraire à prendre en compte une convention salariale signée par les associations d'EMS (cf. Réponse II du 15 juin 2006, n° 2.2.3 p. 4) pour déterminer les coûts des EMS; on ne saurait au contraire tolérer un tarif tenant compte de montants inférieurs au motif que les EMS ne respecteront de toute façon pas ladite convention. On relèvera au passage que le législateur prévoit une surveillance par le département, qui peut procéder à des visites inopinées pour vérifier la qualité de la prise en charge sociale des résidents (art. 17 LAPRHEMS; cf. également le nouvel art. 7 LAPRAMS).\nEn définitive, les griefs en question doivent être rejetés sans autre mesure d'instruction.\nf) Les requérants observent ensuite que les tarifs augmentent en 2006 tandis que les postes budgétaires pour les régimes sociaux (\"PC home SASH et LAPRHEMS longs et courts séjours\"), qui aident 75 à 80 % des résidents, font l'objet d'une mesure d'économie de 2,5 millions de francs. Si les tarifs sont appliqués, l'Etat ne pourra donc pas payer la totalité de l'aide aux pensionnaires qui en ont besoin. Les requérants en déduisent qu'un accord occulte a été conclu, consistant à facturer des prix inférieurs aux pensionnaires non autonomes financièrement. Les requérants invoquent à cet égard une inégalité de traitement ou une violation des règles de la bonne foi.\ng) Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que le champ d'application des tarifs socio-hôteliers vaudois se limite aux résidents bénéficiaires des régimes sociaux définis par trois des lois citées en préambule de l'arrêté (prestations complémentaires AVS/AI, LAPRHEMS et LASV). Si les EMS restent en principe libres de fixer, dans une relation contractuelle, le prix de leurs prestations socio-hôtelières aux résidents autonomes financièrement, ils ne peuvent pas pour autant s'écarter sans motifs des tarifs officiels pour des prestations identiques. Cela équivaudrait en effet à reporter sur ces résidents des frais qui doivent être répartis sur l'ensemble des pensionnaires et à soulager ainsi l'Etat d'une partie de ses obligations sociales (Tribunal fédéral, arrêt du 10 juillet 2002, 2P.63/2001, c. 3.2). On peut dès lors donner acte aux requérants du fait que les tarifs 2006 fixés par l'arrêté attaqué et la convention socio-hôtelière doivent en principe être appliqués à tous les résidents, qu'ils soient ou non indépendants financièrement (cf. art. 4 al. 2 de l'arrêté pour les signataires d'un accord en dehors de la convention)."}