{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-10-27", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2006-0003_2006-10-27.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=156526&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=20&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "632d2cbde163a6ccab0fd066f280c6ad"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2006.0003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 27.10.2006 CCST.2006.0003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MARTIGNIER, PIOT, Fondation EMS Le Marronnier, GENDRE, Institution de Béthanie, Fondation Louis Boissonnet, Château-de-la-Rive SA, DESMEULES, DUPLAN, Résidence Les Trémières SA, Fondation Nos Pénates, ODYSSE SA/Conseil d'Etat | Le mécanisme de concertation ainsi que la nécessité pour l'Etat de connaître le budget qui lui est alloué pour aider financièrement les EMS et leurs résidents font qu'il n'est pratiquement pas possible de publier et faire entrer en vigueur les tarifs socio-hôteliers au 1er janvier de l'année en cause. 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Les conditions permettant d'assortir d'un effet rétroactif l'arrêté fixant lesdits tarifs sont réalisées (c. 5).\n\n\nPar ailleurs, le Conseil d'Etat explique que de nombreuses prestations socio-hôtelières sont standardisées et équivalentes dans tous les établissements, mais qu'en revanche d'autres prestations sont spécifiques à chaque établissement, telles que le taux de charges sociales, la certification qualité, le nombre d'apprentis, des aspects liés à chaque architecture, etc. A chaque évolution du modèle SOHO, par ailleurs négociée avec les partenaires, l'évolution relative de chaque EMS diffère de l'évolution relative moyenne. L'autorité intimée cite l'exemple d'un établissement qui a connu une baisse de tarif suite à la décision de lui allouer une subvention directe en raison de son caractère très particulier; au contraire, un autre établissement a connu une hausse de tarif notamment en raison de la communication de paramètres architecturaux qu'il avait omis de mentionner les années précédentes. L'autorité conclut que la souplesse du modèle, qui allie des standards communs avec des paramètres propres à chaque institution, permet précisément d'éviter l'arbitraire (Réponse II du 15 juin 2006, n° 2.2.1 p. 4).\nIl découle des explications de l'autorité intimée qu'on ne saurait voir un arbitraire dans le seul fait que les établissements ont pu connaître une évolution de tarif différente entre deux années. A cet égard, on peut se demander si les requérants n'invoquent pas en fait le grief de violation de l'égalité de traitement, étroitement lié à celui de l'arbitraire; les requérants soulignent en effet que l'évolution disparate des tarifs est le signe que le standard socio-hôtelier n'a pas été appliqué. Un tel grief doit être rejeté. Il est vrai que le standard SOHO permet d'assurer l'homogénéité voulue par le législateur en 1991, qui cherchait à mettre fin à la diversité des systèmes tarifaires (Bulletin du Grand Conseil, automne 1991, séance du 18 novembre 1991, p. 369). Le mandat du législateur au Conseil d'Etat de \"fixer des règles relatives aux montants que peuvent facturer les établissements\" (cf. notamment art. 5 LAPRHEMS et 68 LASV) implique certes que les tarifs reposent sur un certain standard commun mais n'exclut nullement des adaptations en fonction des circonstances et des particularités de chaque EMS. Le législateur entend que les tarifs soient fixés par le mécanisme de concertation, qui doit précisément favoriser une certaine souplesse. En définitive, le seul fait que les tarifs aient pu évoluer différemment pour les EMS d'une année à l'autre ne permet nullement de déduire une inégalité de traitement, vu la nécessité de tenir compte des spécificités de chaque établissement. Ces éléments, conjugués aux mesures d'économie imposées, ne permettent pas davantage de postuler de manière générale que toute augmentation de tarif sans prestations supplémentaires serait arbitraire.\nComme l'a fait remarquer le Tribunal fédéral, l'intérêt des résidents d'EMS ne diverge pas nécessairement de celui de l'Etat, lequel doit assumer les frais socio-hôteliers de la grande majorité des résidents (environ 80 %, constat qui reste d'actualité) et a dès lors tout intérêt à limiter ces coûts. Il est en effet peu probable que les résidents eussent pu négocier des tarifs plus avantageux que ne l'a fait l'Etat (arrêt du 24 juin 2003, 2P.83/2002 et 2P.236/2001, c. 3.4).\nLes requérants ont requis la production du standard SOHO pour 2005. L'autorité intimée a expliqué qu'elle ne disposait pas d'un tel modèle pour cette année-ci; le standard en question reposait sur un modèle SOHO 2001 dont les requérants étaient en possession, modèle qui avait été indexé au fil des ans pour être modifié en 2005 compte tenu de la mesure d'économie exigée par l'Etat. Pour le surplus, on renverra aux explications données ci-dessus sur l'évolution des tarifs entre 2005 et 2006, tout en rappelant que les comparaisons établies par les requérants sont inaptes à établir un arbitraire dans les tarifs. La requête doit ainsi être rejetée."}