{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-10-27", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2006-0003_2006-10-27.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=156526&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=20&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "632d2cbde163a6ccab0fd066f280c6ad"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2006.0003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 27.10.2006 CCST.2006.0003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MARTIGNIER, PIOT, Fondation EMS Le Marronnier, GENDRE, Institution de Béthanie, Fondation Louis Boissonnet, Château-de-la-Rive SA, DESMEULES, DUPLAN, Résidence Les Trémières SA, Fondation Nos Pénates, ODYSSE SA/Conseil d'Etat | Le mécanisme de concertation ainsi que la nécessité pour l'Etat de connaître le budget qui lui est alloué pour aider financièrement les EMS et leurs résidents font qu'il n'est pratiquement pas possible de publier et faire entrer en vigueur les tarifs socio-hôteliers au 1er janvier de l'année en cause. 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Les conditions permettant d'assortir d'un effet rétroactif l'arrêté fixant lesdits tarifs sont réalisées (c. 5).\n\n\nb) Les requérants contestent des tarifs, domaine où l'autorité judiciaire peut voir son pouvoir d'examen restreint. Dans la mesure où la loi met à disposition des différents acteurs d'un secteur (partenaires de la santé, etc.) un instrument souple, propre à atténuer la hausse des coûts et leur confère une très grande liberté de manœuvre pour autant qu'ils oeuvrent conformément à l'objectif visé, le juge ne doit s'immiscer dans un tarif conventionnel qu'avec beaucoup de circonspection, et ce y compris si le tarif émane d'un gouvernement cantonal après consultation des intéressés. Les parties à la convention sont en effet mieux à même d'apprécier ce qui est requis par les circonstances d'espèce (ATF 125 V 101, c. 3c). Les mêmes considérations sont à l'origine de l'article 99 alinéa 1 lettre b OJ, qui exclut le recours de droit administratif contre les décisions concernant des tarifs (cf. également art. 129 al. 1 litt. b OJ s'agissant du Tribunal fédéral des assurances). La ratio legis est que les tarifs reposent sur des considérations techniques, sociales ou politiques et se prêtent peu ou pas du tout au contrôle judiciaire (ATF 103 Ib 315, c. 4).\nc) En substance, les requérants jugent arbitraire d'augmenter les tarifs sans que des prestations supplémentaires soient fournies; la réduction du budget pour 2006 et l'augmentation des salaires impliqueraient en effet une diminution des prestations. Les requérants voient en outre une preuve d'arbitraire dans le fait que les tarifs n'ont pas évolué de manière proportionnelle pour chaque EMS entre 2004 et 2006; certains ont connu une baisse de tarifs, d'autres une augmentation. Ces variations démontreraient qu'il n'y a pas application d'un modèle standard socio-hôtelier à tous les EMS. Les requérants reprochent enfin à l'arrêté de ne pas imposer aux établissements le respect des salaires minimaux pris en compte pour déterminer le tarif. Il n'y aurait ainsi aucune garantie que les EMS versent effectivement les salaires standard à leur personnel; or selon certaines données, les salaires effectivement alloués seraient inférieurs aux salaires pris en compte par le standard SOHO.\nd) Les requérants étayent leur grief d'arbitraire en se fondant sur des affirmations générales. Leur argumentation se trouve à la limite des exigences qui viennent d'être rappelées (supra, litt. a). Par ailleurs les requérants prétendent que les tarifs sont \"contraires au droit fédéral\"; ils n'invoquent toutefois que l'arbitraire à l'appui de leur argumentation, de sorte qu'il y a lieu de considérer que le droit fédéral en question est précisément l'article 9 Cst, qui consacre la prohibition de l'arbitraire (cf. également art. 11 Cst-VD).\nCela étant, il sied de constater que le système socio-hôtelier SOHO servant de base à la fixation des tarifs, se fonde sur des coûts de production standardisés (Duplique du 19 juillet 2006, pp. 1 et 2) et détermine des prestations standard dues par les EMS. L'autorité intimée explique qu'entre 2004 et 2005, les EMS se sont vu imposer d'importantes mesures d'économie initialement fixées à 30 millions de fr., puis réduites à 18 millions. Cette contrainte financière a été prise en compte dans l'élaboration des tarifs 2005, qui ont été réduits en moyenne de 5 %. Le Service des assurances sociales et de l'hébergement (SASH) a tenté de limiter au maximum les effets de cette mesure sur l'emploi et a négocié le tarif avec chaque EMS, afin de ne pas prétériter la situation financière d'établissements déjà fragilisés; cette \"démarche casuistique\" l'a conduit à s'écarter parfois de quelques pour cent du standard SOHO. Après cet exercice particulier, il a été décidé de revenir à l'application stricte de l'outil SOHO pour les tarifs 2006. Celui-ci a été complété des montants nécessaires pour financer le contenu de l'accord salarial dans le secteur de la santé conclu le 25 novembre 2005, qui implique notamment l'introduction d'un salaire minimal de 3'500 francs (cf. Réponse I du 7 avril 2006, p. 3, et Réponse II du 15 juin 2006, p. 2). On ajoutera qu'en 2006, une mesure d'économie de 2,5 millions de fr. a été imposée à certains établissements seulement, qui se manifeste concrètement par une moindre augmentation des tarifs."}