{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-10-27", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2006-0003_2006-10-27.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=156526&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=20&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "632d2cbde163a6ccab0fd066f280c6ad"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2006.0003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 27.10.2006 CCST.2006.0003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MARTIGNIER, PIOT, Fondation EMS Le Marronnier, GENDRE, Institution de Béthanie, Fondation Louis Boissonnet, Château-de-la-Rive SA, DESMEULES, DUPLAN, Résidence Les Trémières SA, Fondation Nos Pénates, ODYSSE SA/Conseil d'Etat | Le mécanisme de concertation ainsi que la nécessité pour l'Etat de connaître le budget qui lui est alloué pour aider financièrement les EMS et leurs résidents font qu'il n'est pratiquement pas possible de publier et faire entrer en vigueur les tarifs socio-hôteliers au 1er janvier de l'année en cause. 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Les conditions permettant d'assortir d'un effet rétroactif l'arrêté fixant lesdits tarifs sont réalisées (c. 5).\n\n\nLes conditions permettant d'assortir la loi d'un effet rétroactif sont réalisées en l'espèce. L'exigence de la base légale est respectée (art. 6 de l'arrêté et art. 33 de la convention). La durée de l'effet rétroactif, soit trois mois, est admissible. Dans un arrêt où les recourants critiquaient le fait que la convention socio-hôtelière 2004 ait été publiée partiellement et \"pratiquement trois mois après [sa] mise en vigueur\", empêchant dans l'intervalle les résidents d'en prendre connaissance, voire de la contester, le Tribunal fédéral a constaté que le Conseil d'Etat a adopté la convention par arrêté deux mois après sa signature, et l'a promulguée deux semaines plus tard; il a conclu que l'échelonnement dans le temps de ces actes était raisonnable (arrêt du 18 janvier 2005, 2P.87/2004 et 2P.162/2003, c. 12; le Tribunal fédéral a écarté le grief faute pour les requérants d'avoir motivé en quoi ils étaient atteints dans un intérêt juridiquement protégé). Quant à l'intérêt public à faire rétroagir les nouveaux tarifs 2006 au 1er janvier 2006, il est évident : les tarifs valent pour une année civile et sont notamment influencés par le budget annuel dont dispose l'Etat pour subventionner les EMS et payer les régimes sociaux des résidents dans le besoin; or les différents paramètres des tarifs font que l'arrêté ne peut pas être adopté et publié pour le 1er janvier de l'année topique. Enfin, la rétroactivité de l'arrêté ne porte pas atteinte à d'éventuels droits acquis des résidents ou des EMS, puisque les tarifs 2005 étaient voués à s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2005. L'effet rétroactif prévu par l'article 6 de l'arrêté ne va donc pas à l'encontre du droit supérieur.\nQuant au grief selon lequel les requérants sont privés de la possibilité d'obtenir un effet suspensif pour les nouveaux tarifs, il doit être rejeté. En effet, les requérants n'ont pas un droit à obtenir l'effet suspensif, qui implique une pesée des différents intérêts en présence. On se contentera de renvoyer aux deux décisions sur effet suspensif rendues par la cour de céans les 13 avril et 3 juillet 2006, en rappelant simplement que les résidents ne subissent aucun préjudice durable de par l'application provisoire des tarifs 2006, qui ont été pris en compte pour le calcul des prestations sociales, et qu'ils seraient cas échéant remboursés s'il devait s'avérer que ces tarifs, en légère hausse dans l'ensemble, sont finalement annulés.\nMal fondé, le grief des requérants doit être rejeté.\n6. Résid'EMS et consorts soutiennent ensuite que les tarifs socio-hôteliers prévus pour 2006 sont \"arbitraires et contraires au droit fédéral\". Leur grief s'articule en trois points.\na) En préambule, on rappellera la notion d'arbitraire.\nUn acte est arbitraire lorsqu'il ne repose pas sur des motifs sérieux et objectifs ou n'a ni sens ni but (ATF 131 I 394, c. 4.2). L'arbitraire, prohibé par l'article 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst, RS 101), ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou qu'elle serait même préférable; il n'est réalisé que si la décision attaquée est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore qu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 126 III 438, c. 3; ATF 125 I 166, c. 2a). Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit arbitraire, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 38, JT 2004 IV 65, c. 2a).\nL'égalité de traitement (art. 8 Cst) et l'interdiction de l'arbitraire sont étroitement liés. Un acte viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 131 I 394, précité, c. 4.2 et réf. citées).\nDans un recours pour arbitraire fondé sur l'article 9 Cst, le recourant ne peut se contenter d'invoquer ce principe en opposant sa thèse à celle de l'autorité intimée et en critiquant l'acte attaqué comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité peut revoir librement l'application du droit. Il doit démontrer, par une argumentation claire et précise, en quoi l'arrêt attaqué ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice et de l'équité (Tribunal fédéral, arrêt du 18 janvier 2005, 2P.87/2004 et 2P.162/2003, c. 2.8)."}