{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-10-27", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2006-0003_2006-10-27.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=156526&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=20&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "632d2cbde163a6ccab0fd066f280c6ad"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2006.0003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 27.10.2006 CCST.2006.0003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MARTIGNIER, PIOT, Fondation EMS Le Marronnier, GENDRE, Institution de Béthanie, Fondation Louis Boissonnet, Château-de-la-Rive SA, DESMEULES, DUPLAN, Résidence Les Trémières SA, Fondation Nos Pénates, ODYSSE SA/Conseil d'Etat | Le mécanisme de concertation ainsi que la nécessité pour l'Etat de connaître le budget qui lui est alloué pour aider financièrement les EMS et leurs résidents font qu'il n'est pratiquement pas possible de publier et faire entrer en vigueur les tarifs socio-hôteliers au 1er janvier de l'année en cause. 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Les conditions permettant d'assortir d'un effet rétroactif l'arrêté fixant lesdits tarifs sont réalisées (c. 5).\n\n\nLe Tribunal fédéral a jugé que les conventions socio-hôtelières vaudoises ont valeur de règles de droit pour les résidents, dont elles règlent de manière obligatoire et unilatérale la situation en des termes généraux; à ce titre, elles doivent faire l'objet d'une publication (Tribunal fédéral, arrêt du 24 juin 2003, 2P.83/2002 et 2P.236/2001, c. 2.2 et 2.3). Cela vaut a fortiori pour un arrêté du Conseil d'Etat ratifiant une telle convention. Le défaut de publication n'entraîne pas la nullité de l'arrêté, mais celui-ci n'acquiert pas un caractère juridiquement contraignant pour les administrés. Une publication ultérieure peut toutefois remédier à ce défaut (Tribunal fédéral, arrêt précité, ibidem).\nEn l'espèce, le moyen est privé d'objet de par la publication de l'arrêté du Conseil d'Etat et de la convention socio-hôtelière dans la FAO du 4 avril 2006. Cette parution fait partir le délai de vingt jours pour déposer une requête auprès de la cour de céans (art. 5 al. 1 LJC). La première requête formée par Résid'EMS le 20 février 2006 était donc prématurée, puisque le Conseil d'Etat n'a adopté l'arrêté fixant les tarifs socio-hôteliers que le 29 mars 2006. Conformément à la pratique, la requête a été suspendue jusqu'à la publication de l'acte normatif attaqué (cf. décision sur effet suspensif du 13 avril 2006, c. 1).\n5. a) Les requérants reprochent ensuite au Conseil d'Etat d'avoir tardé à publier l'arrêté ratifiant la convention socio-hôtelière. Ils soulignent que l'effet rétroactif n'est admissible que pour des motifs exceptionnels, qui ne seraient pas réalisés en l'espèce. En effet, il eût été possible de publier l'arrêté plus tôt puisque les tarifs étaient connus dès décembre 2005 et qu'ils ont été pris en compte pour le calcul des prestations sociales complémentaires et appliqués aux résidents dès le 1er janvier 2006. Ceux-ci seraient mis devant le fait accompli; en effet, lorsqu'ils peuvent enfin attaquer l'arrêté, ils se voient refuser l'effet suspensif pour des motifs d'opportunité liés au fait que les tarifs sont déjà appliqués et que les prestations sociales ont été adaptées à ceux-ci.\nb) En l'occurrence, l'arrêté du Conseil d'Etat, adopté le 29 mars 2006 et publié le 4 avril 2006, prévoit une entrée en vigueur rétroactive au 1er janvier 2006 (art. 6). La convention socio-hôtelière qu'il ratifie mentionne aussi expressément un tel effet rétroactif (art. 33 de la convention).\nc) Le principe de sécurité et de prévisibilité du droit fait obstacle à ce qu'une norme attache des effets juridiques à des faits antérieurs à sa mise en vigueur (principe de non-rétroactivité; cf. Moor, op. cit., vol. I, pp. 166 s. et 178). Toutefois, une norme peut être assortie d'un effet rétroactif si les conditions suivantes sont réalisées : il existe un intérêt public l'emportant à la fois sur des intérêts privés opposés ainsi que sur le principe même de la sécurité du droit. En outre, l'effet rétroactif doit reposer sur une base légale et doit porter sur une période limitée. Enfin, il ne doit pas créer d'inégalités choquantes, ni porter atteinte à des droits acquis (ATF 119 Ia 254, c. 3b p. 258; Moor, op. cit., vol. I, pp. 178-180 et réf. citées).\nEn l'espèce, on rappellera tout d'abord qu'en contrepartie des aides financières qu'il apporte aux EMS, l'Etat peut leur imposer des tarifs et standards notamment pour leurs prestations socio-hôtelières. Pour ce faire, l'Etat recourt à la concertation et, dans la mesure du possible, signe une convention socio-hôtelière. A défaut, il impose les tarifs par voie d'arrêté (art. 5 LAPRHEMS, art. 3 et 4 du règlement d'application LAPRHEMS; art. 68 LASV et 52 RASV; art. 2b LVPC et 15bis ALVPC; cf. supra, c. 2).\nLes requérants eux-mêmes ne contestent pas que les négociations avec les EMS nécessitent du temps. L'autorité intimée explique que l'accord salarial pour le secteur sanitaire, qui influe directement sur la formation des tarifs socio-hôteliers pour 2006, n'a été conclu que le 25 novembre 2005; que par ailleurs, il a fallu attendre le vote du budget au début décembre 2005 pour pouvoir communiquer à la Caisse cantonale de compensation AVS les tarifs applicables pour le régime des prestations complémentaires AVS/AI, qui concernent le 75 % des résidents. Les partenaires du secteur de la santé n'apposent leur signature qu'une fois qu'ils se sont accordés sur le texte conventionnel, ce qui a eu lieu le 1er février 2006. L'arrêté du Conseil d'Etat ratifiant la convention a ensuite été adopté le 29 mars 2006 et publié le 4 avril 2006. Les signataires de la convention procèdent ainsi depuis plus de cinq ans (cf. Réponse I du 7 avril 2006, pp. 1-2).\nLe mécanisme de concertation ainsi que la nécessité pour l'Etat de connaître le budget qui lui est alloué pour aider financièrement les EMS et leurs résidents font qu'il n'est pratiquement pas possible de publier et faire entrer en vigueur les tarifs socio-hôteliers au 1er janvier de l'année en cause. Sur le plan de la prévisibilité du droit, on relève que ce mécanisme se répète d'année en année et les résidents n'ignorent pas que les tarifs sont en principe modifiés avec le changement d'année."}