{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-10-27", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2006-0003_2006-10-27.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=156526&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=20&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "632d2cbde163a6ccab0fd066f280c6ad"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2006.0003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 27.10.2006 CCST.2006.0003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MARTIGNIER, PIOT, Fondation EMS Le Marronnier, GENDRE, Institution de Béthanie, Fondation Louis Boissonnet, Château-de-la-Rive SA, DESMEULES, DUPLAN, Résidence Les Trémières SA, Fondation Nos Pénates, ODYSSE SA/Conseil d'Etat | Le mécanisme de concertation ainsi que la nécessité pour l'Etat de connaître le budget qui lui est alloué pour aider financièrement les EMS et leurs résidents font qu'il n'est pratiquement pas possible de publier et faire entrer en vigueur les tarifs socio-hôteliers au 1er janvier de l'année en cause. 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Les conditions permettant d'assortir d'un effet rétroactif l'arrêté fixant lesdits tarifs sont réalisées (c. 5).\n\n\nEsther Piot se trouve sous la curatelle \"mixte\" de son mari Bernard Piot (art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC). Ce dernier a signé seul la procuration en faveur de Résid'EMS (P. 3 et P. 3a), l'intéressée n'ayant pas la capacité d'apposer sa signature (cf. lettre de Résid'EMS du 14 mars 2006). Si ce n'est pour les actes administratifs et conservatoires nécessaires, où il peut agir seul, le curateur doit recueillir le consentement spécial de la personne représentée ou, si elle est incapable de le donner, celui de l'autorité tutélaire (art. 419 CC). Les actes énumérés à l'article 421 CC font sans conteste partie des actes soumis à l'approbation des autorités tutélaires (Egger, Zürcher Kommentar, t. II.3, Die Vormundschaft (art. 360-456 CC), 2e éd., n. 5 et 8 ad art. 419 CC; Schnyder et Murer, Berner Kommentar, t. II.3.1, Das Vormundschaftsrecht (art. 360-397 CC), 3e éd., n. 35 ad art. 392 CC et n. 27 ad art. 393 CC). Le dépôt d'une requête auprès de la cour de céans entre dans les prévisions de l'article 421 chiffre 8 CC. Bien que le consentement de l'autorité tutélaire n'ait pas été requis, on ne saurait déclarer d'emblée la requête irrecevable. En effet, la requérante devrait bénéficier de l'article 35 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA, RSV 173.36), applicable par analogie en vertu de l'article 12 alinéa 2 LJC, qui impose d'octroyer un bref délai au justiciable pour régulariser son acte. En l'occurrence, il n'est pas nécessaire de rechercher le consentement de l'autorité tutélaire dès lors que la requête formée par Résid'EMS, à laquelle se joint Esther Piot, est de toute façon recevable, qu'il s'agit d'un contrôle abstrait des normes et que l'association tend précisément à sauvegarder les intérêts des résidents d'EMS. On précisera enfin qu'une lettre de Résid'EMS du 14 mars 2006 a levé tout doute quant au fait que Bernard Piot n'entendait pas agir pour son propre compte, mais bien en tant que curateur; la cour est dès lors dispensée d'examiner si ce dernier dispose à titre personnel de la qualité pour agir.\nPierre Martignier est sous curatelle volontaire (art. 394 CC). Il a postérieurement habilité son épouse curatrice à donner procuration à Résid'EMS pour le dépôt d'une première requête (cf. P. 5 et annexe à la lettre de Résid'EMS du 14 mars 2003), puis l'intéressé a directement donné procuration à Résid'EMS pour le dépôt d'une seconde requête (P. 4a). Les personnes sous curatelle conservent l'exercice de leurs droits civils (art. 417 al. 1 CC), de sorte que Pierre Martignier, dont la capacité de discernement est présumée (art. 13 et 16 CC), a valablement autorisé Résid'EMS à déposer une seconde requête, et ce d'autant plus que celle-ci portait sur le même objet que la première requête, pour laquelle la curatrice et l'intéressé ont agi de concert. La requête de Pierre Martignier est donc recevable.\nEnfin, Lise-Rose Gendre se trouve sous conseil légal gérant et coopérant (art. 395 al. 1 et 2 CC). Le concours du conseil légal coopérant est nécessaire notamment pour plaider et transiger (art. 395 al. 1 ch. 1 CC). Le consentement peut être exprès ou tacite, antérieur, concomitant ou postérieur à l'acte (Deschenaux-Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., n° 188 p. 58). En cas de conseil légal combiné, les actes juridiques énumérés à l'article 395 alinéa 1 CC qui ont trait à l'administration du patrimoine sont soumis au régime de l'alinéa 2; en d'autres termes, le conseil légal agit seul, ou cas échéant avec l'approbation de l'autorité tutélaire pour les actes énumérés à l'article 421 CC (Egger, Zürcher Kommentar, op. cit., n. 87 ad art. 395 CC; Schnyder et Murer, Berner Kommentar, op. cit., nn. 142-143 ad art. 395 CC).\nEn l'espèce, Dame Gendre a donné procuration à Résid'EMS pour agir (P. 5a). A priori, cet acte visé par l'article 395 alinéa 1 chiffre 1 CC ne constitue pas à proprement parler un acte d'administration de patrimoine (art. 395 al. 2 CC), même s'il tend à défendre les intérêts financiers de la requérante. Quoi qu'il en soit, il n'est pas nécessaire de rechercher plus avant si l'on peut admettre un consentement tacite du conseil légal et si celui de l'autorité tutélaire est de surcroît nécessaire. En effet, la recevabilité de la requête de Lise-Rose Gendre peut rester indécise pour les motifs déjà exposés à propos d'Esther Piot.\nc) Dans leur première requête, Résid'EMS et consorts ont conclu à l'annulation de l'annexe à la convention fixant les tarifs pour 2006 ainsi qu'à l'annulation du ou des articles de la convention prévoyant la facturation d'office de l'allocation pour impotent. Dans leur seconde requête, ils ont conclu à ce qu'il soit signifié au Conseil d'Etat qu'il ne sera plus admis que des tarifs non publiés entrent en vigueur. Ils ont en outre requis l'annulation des articles 3 et 4 de l'arrêté et des articles 15, 21 et 23 lettre b de la convention en tant qu'ils ont trait à l'allocation pour impotent.\n4. Résid'EMS et consorts font tout d'abord grief à l'autorité intimée de ne pas publier la convention socio-hôtelière alors qu'elle a pour les résidents les effets d'un acte normatif."}