{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-10-27", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2006-0003_2006-10-27.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=156526&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=20&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "632d2cbde163a6ccab0fd066f280c6ad"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2006.0003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 27.10.2006 CCST.2006.0003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MARTIGNIER, PIOT, Fondation EMS Le Marronnier, GENDRE, Institution de Béthanie, Fondation Louis Boissonnet, Château-de-la-Rive SA, DESMEULES, DUPLAN, Résidence Les Trémières SA, Fondation Nos Pénates, ODYSSE SA/Conseil d'Etat | Le mécanisme de concertation ainsi que la nécessité pour l'Etat de connaître le budget qui lui est alloué pour aider financièrement les EMS et leurs résidents font qu'il n'est pratiquement pas possible de publier et faire entrer en vigueur les tarifs socio-hôteliers au 1er janvier de l'année en cause. 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Les conditions permettant d'assortir d'un effet rétroactif l'arrêté fixant lesdits tarifs sont réalisées (c. 5).\n\n\nSi un simple intérêt de fait suffit, encore faut-il que le requérant ait été atteint dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés et se trouve avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération; ainsi, l'intérêt doit être personnel. Une telle limitation du nombre des intéressés ne vaut cependant en contrôle abstrait que dans la mesure où la norme attaquée vise elle-même un nombre restreint de personnes; lorsqu'elle s'adresse à tout un chacun ou quasiment, telle une loi fiscale, le nombre des intéressés n'est guère restreint; ce n'est qu'au vu de l'atteinte que chacun d'eux est susceptible de subir par la réglementation en cause et non pas en tant qu'elle le distinguerait des autres administrés qu'il a qualité pour agir (Cour cstit., arrêt précité du 30 mai 2006, c. 2b et réf. citées).\nAlors qu'un intérêt actuel peut être exigé de celui qui entend recourir contre une décision, tel ne peut pas être le cas pour le contrôle d'une norme qui n'est pas en vigueur. Il suffit donc que l'intérêt du requérant soit virtuel, à savoir qu'avec un minimum de vraisemblance il puisse être touché une fois ou l'autre par la norme en cause (ATF 130 I 26, c. 1.2.1 = JT 2005 I 143; Cour cstit., arrêt précité du 30 mai 2006, c. 2).\nPour le surplus, la cour déterminera en examinant chaque requête si leurs auteurs ont qualité pour agir.\n2. En préambule, il convient d'exposer brièvement le système dont est issu l'arrêté attaqué.\na) L'Etat de Vaud a pour mission \"d'assurer la couverture des besoins et l'accès à des soins de qualité à un coût acceptable pour la collectivité\" (art. 1 al. 2 de la loi sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public et des réseaux de soins [ci-après : LPFES, RSV 810.01]). L'Etat doit notamment financer les investissements des établissements sanitaires d'intérêt public; il supporte, sous forme de subventions, les investissements nécessaires à leur rénovation, à leur construction et à leur équipement (art. 25 et 26 LPFES). A certaines conditions, il peut participer à une convention financière avec eux (art. 28 LPFES). Sont notamment considérés comme \"établissements sanitaires\" les établissements médico-sociaux (art. 144 ss de la loi sur la santé publique [LSP, RSV 800.01]), lesquels peuvent être reconnus d'intérêt public s'ils remplissent les conditions posées à l'article 4 LPFES.\nL'Etat verse donc des subventions aux EMS. De surcroît, il soutient financièrement les résidents qui ne sont pas en mesure d'assumer leurs frais de séjour (cf. notamment art. 6 de la loi d'aide aux personnes recourant à l'hébergement médico-social [ci-après : LAPRHEMS, RSV 850.11 – état au 1.1.2006]). En contrepartie de ces aides publiques, les EMS subissent des contrôles et restrictions, en particulier au niveau de la liberté économique dont ils peuvent normalement se prévaloir en tant que fournisseurs de prestations socio-hôtelières (Tribunal fédéral, arrêt du 19 décembre 2002, 2P.99/1999, 2P.162/1999 et 2P.315/1999, c. 6.1)."}