{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-10-27", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2006-0003_2006-10-27.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=156526&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=20&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "632d2cbde163a6ccab0fd066f280c6ad"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2006.0003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 27.10.2006 CCST.2006.0003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MARTIGNIER, PIOT, Fondation EMS Le Marronnier, GENDRE, Institution de Béthanie, Fondation Louis Boissonnet, Château-de-la-Rive SA, DESMEULES, DUPLAN, Résidence Les Trémières SA, Fondation Nos Pénates, ODYSSE SA/Conseil d'Etat | Le mécanisme de concertation ainsi que la nécessité pour l'Etat de connaître le budget qui lui est alloué pour aider financièrement les EMS et leurs résidents font qu'il n'est pratiquement pas possible de publier et faire entrer en vigueur les tarifs socio-hôteliers au 1er janvier de l'année en cause. 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Les conditions permettant d'assortir d'un effet rétroactif l'arrêté fixant lesdits tarifs sont réalisées (c. 5).\n\n\nL'arrêté du 29 mars 2006 a deux types de destinataires, soit les EMS et les résidents d'EMS. Le Tribunal fédéral, qui a déjà eu à connaître au cours des dernières années de recours de droit public dirigés contre des conventions socio-hôtelières vaudoises ou des arrêtés du Conseil d'Etat les ratifiant, a jugé que dans la mesure où l'Etat recourt à la concertation avec ses partenaires, ces conventions constituent pour ceux-ci des contrats de droit administratif ou des conventions législatives (Tribunal fédéral, arrêt du 24 juin 2003, 2P.83/2002 et 2P.236/2001, c. 2.2; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., n° 284 ss). En revanche, ces conventions revêtent un caractère unilatéral vis-à-vis des résidents qui n'y sont pas partie et se voient imposer le prix journalier de leur séjour, l'établissement ayant aliéné sa liberté contractuelle en adhérant à la convention. Le Tribunal fédéral en a conclu que ces conventions doivent être qualifiées d'\"arrêté cantonal\" au sens de l'article 84 alinéa 1 OJ, puisqu'elles s'adressent à un nombre indéfini de résidents dont elles règlent la situation en termes généraux (arrêt précité du 24 juin 2003, c. 2.2). On ajoutera que pour les établissements non signataires de la convention ou d'un accord tarifaire avec le département, l'arrêté revêt également un caractère unilatéral contraignant.\nc) Selon l'article 8 LJC, le requérant doit invoquer la violation d'une règle de droit de rang supérieur et préciser en quoi consiste cette violation.\nEn l'espèce, l'acte cantonal attaqué repose exclusivement sur le droit cantonal, sous réserve de la réglementation concernant l'allocation pour impotent qui relève, en partie au moins, du droit fédéral (Tribunal fédéral, arrêt précité du 24 juin 2003, c. 2.1). Ainsi, l'examen de la conformité de l'arrêté au \"droit supérieur\" doit se faire au regard de la législation vaudoise et des règles et principes constitutionnels découlant tant de la Constitution fédérale que de la Constitution vaudoise.\nLa cour de céans précisera d'emblée que dans la mesure où le Tribunal fédéral (art. 38 OJ) ou le Conseil fédéral a rendu une décision définitive et exécutoire, elle est en droit d'appliquer la jurisprudence qui en découle, nonobstant un éventuel recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. En effet, la saisine de cette cour internationale n'a pas d'effet suspensif (Poudret et Sandoz, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, n. 2 ad art. 38 OJ).\nPar ailleurs, la cour de céans limite son examen aux griefs invoqués par le requérant, sauf s'il apparaît que l'acte attaqué est manifestement contraire au droit de rang supérieur (art. 13 LJC). Cette limitation du pouvoir d'examen s'impose pour assurer le principe de célérité, la Cour devant statuer rapidement pour éviter une paralysie du droit (EMPL sur la juridiction constitutionnelle, op. cit., n° 4.1.3, pp. 24-25). Les griefs doivent en principe être contenus dans la requête elle-même. On peut admettre qu'ils le soient dans la réplique, lorsque la Cour ordonne un second échange d'écritures, mais seulement dans la mesure où les déterminations de l'autorité intimée y donnent lieu. Les conclusions et moyens qui auraient déjà pu être présentés dans le délai de requête ne sont pas recevables après son échéance (Cour cstit., arrêt du 7 octobre 2005, CCST.2005.0002, c. 1c).\nd) Les requêtes ont été déposées en temps utile, soit dans le délai de 20 jours dès la publication officielle de l'acte attaqué (art. 5 al. 1 LJC). Est également recevable la première requête de Résid'EMS et consorts formée le 20 février 2006, soit avant la publication; ladite requête a en effet été suspendue jusqu'à ce que le délai légal commence à courir (cf. décision sur effet suspensif du 13 avril 2006, c. 1).\ne) A qualité pour agir contre une règle de droit cantonal, toute personne physique ou morale qui a un intérêt digne de protection à ce que l'acte soit annulé (art. 9 al. 1 LJC).\nL'auteur d'un recours de droit public au Tribunal fédéral doit être touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés (art. 88 OJ). Constatant que certaines normes ne protègent pas des intérêts juridiques au sens strict, et anticipant une révision de l'organisation judiciaire fédérale, le constituant vaudois a voulu élargir le contrôle constitutionnel et s'est contenté d'exiger un \"intérêt digne de protection\", soit un intérêt de fait à la mise en œuvre du droit supérieur (EMPL sur la juridiction constitutionnelle, op. cit., n° 3.1.4, pp. 11-12; Cour cstit., arrêts du 30 mai 2006, CCST.2006.0002, c. 2, et du 26 octobre 2005, CCST.2005.0003, c. 2b). Le requérant peut notamment faire valoir que la norme attaquée est contraire à des droits constitutionnels qui ne confèrent à eux seuls aucun droit, tels ceux de la légalité et de l'égalité, ou à des dispositions programmatoires du droit supérieur qui concernent les objectifs ou les tâches de l'Etat (Moritz, Contrôle des normes : la jurisprudence constitutionnelle vaudoise à l'épreuve de l'expérience jurassienne, RDAF 2005, pp. 1 ss, spéc. n° 42 p. 19)."}