{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-10-27", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2006-0003_2006-10-27.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=156526&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=20&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "632d2cbde163a6ccab0fd066f280c6ad"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2006.0003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 27.10.2006 CCST.2006.0003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MARTIGNIER, PIOT, Fondation EMS Le Marronnier, GENDRE, Institution de Béthanie, Fondation Louis Boissonnet, Château-de-la-Rive SA, DESMEULES, DUPLAN, Résidence Les Trémières SA, Fondation Nos Pénates, ODYSSE SA/Conseil d'Etat | Le mécanisme de concertation ainsi que la nécessité pour l'Etat de connaître le budget qui lui est alloué pour aider financièrement les EMS et leurs résidents font qu'il n'est pratiquement pas possible de publier et faire entrer en vigueur les tarifs socio-hôteliers au 1er janvier de l'année en cause. 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Les conditions permettant d'assortir d'un effet rétroactif l'arrêté fixant lesdits tarifs sont réalisées (c. 5).\n\n\na) Selon l'article 136 alinéa 2 lettre a de la Constitution du Canton de Vaud (Cst-VD, RSV 101.01), la Cour constitutionnelle contrôle, sur requête déposée dans les vingt jours dès leur publication, la conformité des normes cantonales au droit supérieur. L'article 3 LJC, qui concrétise cette disposition, précise que la Cour contrôle, sur requête, la conformité au droit supérieur des actes adoptés par des autorités cantonales contenant des règles de droit (al. 1). Peuvent faire l'objet d'un tel contrôle, s'ils remplissent ces conditions, les lois et les décrets du Grand Conseil, les règlements du Conseil d'Etat et les directives publiées d'un département ou d'un service (al. 2).\nLa compétence de la cour se limite au contrôle abstrait des normes, soit en dehors d'un cas d'application concret de la loi à une personne déterminée. Le constituant a jugé judicieux qu'un tel contrôle puisse être effectué dans un premier temps au niveau cantonal, le Tribunal fédéral étant jusque-là seul compétent pour statuer dans le cadre de recours de droit public. Il s'agit en particulier d'assurer un meilleur respect du droit cantonal et de vérifier la conformité des dispositions d'application adoptées par l'exécutif aux lois et décrets du Grand Conseil. La juridiction constitutionnelle doit donc veiller à la cohérence du droit cantonal, à protéger les individus dans leurs libertés et droits fondamentaux et à assurer le respect de la séparation des pouvoirs (Exposé des motifs et projet de loi sur la juridiction constitutionnelle [EMPL], tiré à part, juin 2004, n° 1.1, pp. 4-5; rapport du 30 juin 2000 de la Commission 5 de l'Assemblée constituante, pp. 27-28).\nPar normes, il faut entendre toutes les règles générales et abstraites visant un nombre indéterminé et indéterminable de personnes et de situations, qui imposent des obligations ou confèrent des droits aux personnes physiques ou morales, ainsi que celles qui règlent l'organisation, la compétence ou les tâches des autorités ou fixent une procédure (EMPL sur la juridiction constitutionnelle, op. cit., n° 3.1.2; cf. Moor, Droit administratif, vol. I, 2e éd., p. 31). Par sa généralité et son abstraction, la norme s'oppose à la décision, soit un acte étatique individuel qui s'adresse à un particulier et règle de manière obligatoire et contraignante un rapport juridique concret soumis au droit administratif (cf. Tribunal administratif, arrêt du 8 novembre 1999, GE.1998.0174, RDAF 2000 I 468, c. 1). Les décisions collectives forment une catégorie particulière de décisions; il s'agit d'actes s'adressant à un nombre indéterminé de personnes, ayant une portée générale, mais réglant un cas concret (cf. Tribunal administratif, arrêt précité du 8 novembre 1999, c. 1; Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., n° 2.1.2.6 pp. 173 ss). La distinction entre un acte général et abstrait (norme) et un acte général et concret (décision collective) peut être délicate, en particulier s'agissant de tarifs, qui ne peuvent pas être qualifiés définitivement de règle de droit ou de décision générale. Ainsi, le Tribunal administratif a considéré qu'un tarif de taxis n'ayant pas pour objet de fixer le prix d'une prestation déterminée, mais bien d'arrêter un système de calcul pour la rétribution de l'ensemble des prestations fournies par les taxis à leur clientèle (prise en charge, transport, attente, transport de bagages), est un acte normatif non susceptible de recours au Tribunal administratif, qui ne peut revoir que des décisions (arrêt précité du 8 novembre 1999, c. 1 et 2).\nb) En l'espèce, l'acte attaqué est un \"arrêté du Conseil d'Etat\" fixant pour 2006 les tarifs socio-hôteliers mis à la charge des résidents et des régimes sociaux, lors d'hébergement dans les EMS et les divisions pour malades chroniques des hôpitaux. Il contient notamment des règles générales relatives au mode de fixation des tarifs (cf. par ex. art. 2 de l'arrêté et art. 12 de la convention ratifiée) et fixe pour chaque établissement le tarif journalier applicable aux résidents de type C et celui applicable aux résidents de type D. La majorité des EMS a adhéré à la convention socio-hôtelière pour 2006 passée entre le département et diverses entités et se voit donc appliquer les tarifs fixés par cette convention (art. 3 de l'arrêté). 32 établissements non signataires de ladite convention ont signé un accord tarifaire avec le département et 5 n'ont conclu aucun arrangement.\nLa cour de céans est seule compétente pour déterminer si l'acte entrepris est une norme susceptible du contrôle constitutionnel.\nIl est sans importance que l'article 3 LJC n'évoque comme acte susceptible de contrôle que les \"règlements du Conseil d'Etat\". En effet, l'\"arrêté\" n'a pas une nature différente du \"règlement\". Cette dernière appellation tend à être utilisée lorsque l'acte du Conseil d'Etat a une portée générale ou une durée de validité longue ou indéterminée, tandis que l'arrêté porte plutôt sur un objet particulier ou a une durée de validité limitée, sans qu'on puisse d'ailleurs retenir une pratique stricte en la matière (Cour cstit., arrêt du 30 mai 2006, CCST.2006.0002, c. 1)."}