qu’une proportion doit être attribuée par décret à chacun des critères de classification et l’art. 2 DLPIC l’a fixée à 30% pour l’effort fiscal, 50% pour la capacité financière et 20% pour la population. Mais le Conseil d’Etat n’aurait pas été habilité à limiter l’objet de cette proportion par des planchers et plafonds, ce qui conduit pour certaines communes à augmenter de façon importante leur effort péréquatif. Il aurait ainsi opéré un choix relevant du législateur. Il ne serait enfin pas possible de comprendre pourquoi les chiffres particuliers de l’art. 3 al. 1er de l’arrêté ont été choisis. En réalité, l’art.