Un tel ajustement n’apparaît pas critiquable. Les requérants n’exposent de toute manière pas en quoi le recours du Conseil d’Etat à une combinaison de facteurs géométrique et arithmétique, destinée à contrecarrer certains effets pervers constatés, contredirait une règle de droit supérieur. Les planchers et plafonds des critères de classification 8. Pour tous les requérants, les planchers et plafonds des critères de classification, qui ont été instaurés à l’art. 3 de l’arrêté, sont dépourvus de base légale. L’art. 2 al. 2 LPIC prévoit certes qu’une proportion doit être attribuée par décret à chacun des critères de classification et l’art.