5 de l’arrêté, « la répartition de la facture sociale selon les communes suit une échelle constituée pour moitié d’une classification arithmétique (et) pour moitié d’une répartition géométrique ». Une répartition uniquement géométrique avait été envisagée lors de l’adoption de la LPIC (cf. le document « Modèle de calcul détaillé », annexe 3 au rapport de la commission chargée d’examiner l’IMPL, p. 4). Il s’agissait d’éviter qu’aux extrémités de l’échelle de 0 à 20 fixée à l’art. 2 LPIC, une variation dans la situation financière d’une commune n’entraîne une modification trop brusque de sa participation.