2 LPIC, avait la latitude d’instaurer un mode de calcul approprié des parts à la facture sociale. En effet, après qu’il a été satisfait à l’exigence légale d’une classification des communes sur une échelle de 0 à 20 selon divers critères, il n’en est pas moins prévu que le Conseil d’Etat, loin de pouvoir appliquer directement une formule de calcul prévue par la loi, est tenu de déterminer des modalités annuelles de calcul, comme prévu à l’art. 13 LPIC. Il n’y a donc pas à lui reprocher d’avoir fait usage de cette compétence. Selon l’art. 5 de l’arrêté, «