Selon cet art. 2 LPIC, on l’a vu, les communes « font l’objet d’une classification sur une échelle de 0 à 20 » selon trois critères. La loi ne détermine pas plus avant le calcul, dont les modalités, en vertu de l’art. 13 LPIC, sont de la compétence du Conseil d’Etat. Celui-ci, tout comme il avait celle d’imposer des plafonds et planchers aux critères de l’art. 2 LPIC, avait la latitude d’instaurer un mode de calcul approprié des parts à la facture sociale.