Cependant, on l’a vu, ces critères ne contrarient aucune règle constitutionnelle, de sorte que l’argument tombe à faux. La répartition de la facture sociale 7. Pour les requérants commune de Morges et crts ainsi que commune de Nyon et crts, la répartition de la facture sociale prévue à l’art. 5 de l’arrêté dérogerait à la loi. Selon l’art. 6 LPIC, les participations des communes à certaines charges partagées entre le canton et les communes, à savoir à la « facture sociale » selon l’art. 17 de la loi sur l’organisation et le financement de la politique sociale (LOF; RSV 850.01), sont calculées « d’après la classification prévue à l’art. 2 ». Selon cet art.