Avec Auer (La péréquation intercommunale face à la constitution vaudoise du 14 avril 2003, avis de droit, décembre 2004, p. 9 et 10), il faut plutôt dire qu’il n’y a pas en droit vaudois de « réserve de la Constitution » bridant le législateur. Il s’ensuit que celui-ci était habilité à instaurer une péréquation indirecte. Les requérants soutiennent aussi que cette péréquation indirecte serait viciée, en tant que lui sont applicables les critères inconnus de la Constitution de l’effort fiscal et de la population, par le renvoi de l'art. 6 al. 1er LPIC à l’art. 2 LPIC. Cependant, on l’a vu, ces critères ne contrarient aucune règle constitutionnelle, de sorte que l’argument tombe à faux.