A l’appui de cette thèse, ils font tout d’abord valoir que, si la répartition des compétences entre la Confédération et le canton de Vaud confère à celui-ci une compétence générale, celle-ci n’appartient au Grand Conseil, qui n’est qu’un organe, que sous réserve des droits du peuple : ils en déduisent implicitement que le constituant peut seul décider quelle tâche doit être assumée par l’Etat. A suivre cette conception, l’objet des lois devrait être déterminé par la Constitution, ce qui impliquerait de la modifier chaque fois qu’une tâche nouvelle se présenterait. En réalité, comme l’exprime l’art. 39 al. 2 Cst-VD, l’Etat et les communes « assument