La constitutionalité de la péréquation indirecte 6. Pour les requérants commune de Nyon et crts, la péréquation indirecte aménagée à l’art. 5 de l’arrêté n’a en elle-même aucune base constitutionnelle : elle dérogerait donc à l’art. 168 al. 2 Cst-VD, qui n’institue qu’une péréquation directe. Comme on l'a exposé au considérant 4a, les requérants sont à tard pour s'en prendre au principe même de la péréquation indirecte, puisque celui-ci est déjà énoncé à l'art. 6 LPIC. Même si tel n'était pas le cas, leur point de vue devrait être rejeté pour les motifs qui suivent. L’argumentation des requérants consiste à soumettre toute loi à l’exigence