Seule donc une modification de ces critères eux-mêmes, opérée par une ordonnance d’exécution, pourrait être attaquée aujourd’hui, comme on l’examinera sous chiffre 4 ci-dessous, la fonction du contrôle constitutionnel étant alors de garantir le rapport hiérarchique entre une règle primaire et une règle secondaire (Moritz, La juridiction constitutionnelle dans le canton du Jura, 1993, n. 45). En revanche, le principe même de ces critères, fixé par la loi en vigueur, ne peut plus être vérifié abstraitement. De toute manière, même si un tel contrôle renouvelé était ouvert, il conduirait à rejeter le point de vue des requérants pour les motifs qui suivent. b) A la lettre de l’art. 168 Cst-VD