Mais une telle situation n’est pas réalisée en l’espèce, où les critères de classification contestés ont été adoptés récemment dans une loi qui n’a pas été attaquée alors qu’elle aurait pu l’être. Seule donc une modification de ces critères eux-mêmes, opérée par une ordonnance d’exécution, pourrait être attaquée aujourd’hui, comme on l’examinera sous chiffre 4 ci-dessous, la fonction du contrôle constitutionnel étant alors de garantir le rapport hiérarchique entre une règle primaire et une règle secondaire (Moritz, La juridiction constitutionnelle dans le canton du Jura, 1993, n. 45).