Si l’ordonnance d’exécution est certes attaquable en tant qu’elle outrepasse la loi ou qu’elle introduit un élément que celle-ci ne contient pas et qui heurte le droit supérieur, on ne voit pas qu’elle ne constitue en quelque sorte qu’un prétexte à la contestation éventuellement réitérée d’un principe légal en vigueur. Il faut plutôt admettre avec la juridiction constitutionnelle jurassienne que, lorsque les dispositions contestées d’un acte législatif d’application sont couvertes par les normes qu’il a pour but d’appliquer et que ces dernières n’ont pas été contestées, l’acte entrepris est conforme, de sorte qu’il n’y a pas lieu de rechercher s’il peut être en contradiction avec d’autres