RSV 173.32), à l’issue duquel un contrôle abstrait de la loi ne peut plus avoir lieu. Si l’ordonnance d’exécution est certes attaquable en tant qu’elle outrepasse la loi ou qu’elle introduit un élément que celle-ci ne contient pas et qui heurte le droit supérieur, on ne voit pas qu’elle ne constitue en quelque sorte qu’un prétexte à la contestation éventuellement réitérée d’un principe légal en vigueur.