qu’une ou plusieurs communes ont qualité pour former une requête « pour violation de leur autonomie ». Mais aucune des communes requérantes ne fait valoir au fond que son autonomie serait atteinte par l’arrêté litigieux ; elles se bornent à l’instar de leurs consorts personnes physiques à invoquer une violation de l’art. 168 Cst-VD ou du principe de la légalité et n’exposent nullement en quoi ledit arrêté empiéterait sur leurs prérogatives. Cela peut d’ailleurs se comprendre à la lecture de l’arrêt du Tribunal fédéral du 1er décembre 2005 dans la cause 2P.293/2004, qui a précisément nié aux communes vaudoises une autonomie en matière de péréquation.