1er LJPA ou 103 let. a OJ, dispositions taillées pour les personnes physiques et les personnes morales de droit privé ; ce n’est qu’exceptionnellement qu’une collectivité de droit public jouit de la qualité pour agir, ainsi lorsqu’elle est touchée de la même manière que le serait un particulier (ATF 124 II 409, consid. 1e, bb, p. 417 ; Chambre des recours du Tribunal administratif, arrêt du 6 novembre 2000 dans la cause RE.2000.0033, consid. 1c). Quant à l’art. 9 al. 2 let. c LJC, il prévoit certes qu’une ou plusieurs communes ont qualité pour former une requête « pour violation de leur autonomie ».