la fonction. Or, en exerçant celle-ci, les intéressés forment ensemble une municipalité, qui n’a en elle-même pas qualité pour recourir : cette faculté ne lui a en effet été expressément attribuée à l’art. 10 al. 2 let. a LJC qu’à l’encontre d’une règle de droit communal. On peut se demander également si les communes susmentionnées ont elles-mêmes qualité pour saisir la Cour constitutionnelle. Selon l’art. 9 al. 1er LJC, toute personne morale ayant un intérêt digne de protection à l’annulation de l’acte attaqué a qualité pour agir. Cette règle ne concerne cependant pas davantage les collectivités de droit public que ce n’est le cas aux art. 37 al. 1er LJPA ou 103 let.