88 OJ en effet, un tel recours ne peut être interjeté que par celui qui se prétend lésé, du fait de l’acte qu’il conteste, dans sa situation juridique, à savoir dans l’un de ses intérêts juridiquement protégés. Qu’il s’agisse du contrôle d’une décision (contrôle concret) ou d’une norme (contrôle abstrait), l’exigence a trait à la finalité du droit applicable : le recourant doit démontrer soit que le droit supérieur lui confère un droit particulier, ainsi la liberté religieuse ou d’établissement, soit, en cas d’invocation non pas d’un droit particulier mais des règles de la prohibition de l’arbitraire ou de l’égalité de traitement, que la norme qui lui a été appliquée ou est susceptible de