9 al.1er LJC, a la qualité pour agir contre une règle de droit cantonal, toute personne physique ou morale qui a un intérêt digne de protection à ce que l’acte attaqué soit annulé. Il suffit donc au requérant d’invoquer la violation de règles de rang supérieur même si celles-ci ne lui confèrent à elles seules aucun droit (Exposé des motifs et projet de loi sur la juridiction constitutionnelle, juin 2004, Tiré à part, p. 1 ss ; Moritz, op. cit., n. 41 ss). L’accès au contrôle constitutionnel est ainsi élargi par rapport à celui qui est à disposition dans le cadre du recours de droit public. En vertu de l’art.