dès lors qu’il ne sert qu’à classer provisoirement les communes, un régime définitif devant être adopté au début de l’année 2007. Cette portée limitée dans le temps n’ôte cependant rien à la force contraignante des dispositions en cause, qui déterminent immédiatement, même si ce n’est que sous réserve d’une correction ultérieure, les contributions financières à opérer dans le cadre de la péréquation : il n’y a donc pas à leur nier la qualité de règle de droit. La qualité pour agir 2. a) Selon l’art. 9 al.1er LJC, a la qualité pour agir contre une règle de droit cantonal, toute personne physique ou morale qui a un intérêt digne de protection à ce que l’acte attaqué soit annulé.