Encore faut-il voir que certains règlements n’ont qu’une portée restreinte et que certains arrêtés sont en vigueur depuis des dizaines d’années. Il n’y a donc pas à tenir pour déterminant le fait que les arrêtés ne sont pas expressément mentionnés à l’art. 3 al. 2 LJC. Sans dénier à l’arrêté entrepris un « caractère normatif », l’autorité intimée soutient qu’il « ne contient (…) pas des règles de droit » dès lors qu’il ne sert qu’à classer provisoirement les communes, un régime définitif devant être adopté au début de l’année 2007.