En effet, il n’y a pas en droit vaudois à distinguer, si ce n’est par leur appellation, l’arrêté du règlement. Ce n’est qu’en pratique qu’est choisie une forme plutôt que l’autre selon que l’acte émanant du Conseil d’Etat a « une portée générale ou une durée de validité longue, voire indéterminée », de sorte qu’il faut le qualifier de règlement, ou « un objet particulier ou une durée de validité limitée », de sorte qu’il faut le qualifier d’arrêté (Directives et règles à usage interne de l’Etat, DRUIDE, établies par le Service de justice, de l’intérieur et des cultes, n. 6.11.1).