Il n’est pas nécessaire de trancher ici la question de savoir si, comme l’a relevé Moritz (Contrôle des normes : la jurisprudence constitutionnelle vaudoise à l’épreuve de l’expérience jurassienne, in RDAF 2005, p. 8, n. 17), l’énumération exhaustive de l’art. 3 al. 2 LJC est conforme à l’art. 136 chiffre 2 lettre a Cst-VD, qui prévoit plus largement un contrôle par la Cour constitutionnelle des « normes cantonales ». En effet, il n’y a pas en droit vaudois à distinguer, si ce n’est par leur appellation, l’arrêté du règlement.