RSV 173.32). Selon cette disposition, la Cour contrôle, sur requête, la conformité au droit supérieur des actes adoptés par des autorités cantonales contenant des règles de droit (al. 1). Peuvent faire l’objet d’un tel contrôle, s’ils remplissent ces conditions, les lois et les décrets du Grand Conseil, les règlements du Conseil d’Etat et les directives publiées d’un département ou d’un service (al. 2). Il n’est pas nécessaire de trancher ici la question de savoir si, comme l’a relevé Moritz (Contrôle des normes : la jurisprudence constitutionnelle vaudoise à l’épreuve de l’expérience jurassienne, in RDAF 2005, p. 8, n. 17), l’énumération exhaustive de l’art.