{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-05-30", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2006-0002_2006-05-30.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=155672&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=33&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "74b1ce10f03843aa415886df996480f4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2006.0002"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 30.05.2006 CCST.2006.0002"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commune de MORGES, VORUZ, GORRITE, GRIVEL, JACQUEMAI, JOMINI, PACCAUD, PITTET, AMSTEIN, KAESER, LABOUCHERE, ROSTAN, BOURQUI, CHAPALAY, DAÏNA, DEBLUË, FELLER, GOGNIAT, GOLAY, GRANGIER, GROGNUZ, KOHLI, DE HALLER, LEUBA, PAREAZ, PAYOT, DE PREUX, REICHEN, REYMOND, ROLAND, SURER, THIBAUD, Commune d'ARNEX | L'intérêt digne de protection de l'art. 9 al. 1er LJC peut être de pur fait."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:35", "Checksum": "2405ab351dad2a6c7fdec0828cc67200", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 30.05.2006 CCST.2006.0002\nRegeste:\nCommune de MORGES, VORUZ, GORRITE, GRIVEL, JACQUEMAI, JOMINI, PACCAUD, PITTET, AMSTEIN, KAESER, LABOUCHERE, ROSTAN, BOURQUI, CHAPALAY, DAÏNA, DEBLUË, FELLER, GOGNIAT, GOLAY, GRANGIER, GROGNUZ, KOHLI, DE HALLER, LEUBA, PAREAZ, PAYOT, DE PREUX, REICHEN, REYMOND, ROLAND, SURER, THIBAUD, Commune d'ARNEX | L'intérêt digne de protection de l'art. 9 al. 1er LJC peut être de pur fait.\n\n\nIl faut toutefois constater qu’à la date de cet arrêté, à savoir le 11 janvier 2006, la Commission paritaire ne pouvait pas encore fonctionner. Selon l’art. 10 al. 2 LPIC en effet, les associations de communes reconnues par l’Etat disposaient d’un délai d’un mois dès l’entrée en vigueur de la LPIC, à savoir dès le 1er janvier 2006, pour désigner les représentants des communes appelés à siéger dans cette commission. Il est vrai qu’une désignation a néanmoins eu lieu par les soins du Conseil d’Etat à la date même de l’arrêté entrepris ; mais la commission ne pouvait pas être disponible pour la préparation de l’arrêté, qui avait débuté plusieurs mois auparavant, ce d’autant moins qu’elle ne s’est réunie pour la première fois que le 13 mars 2006. Il n’y a dès lors pas à faire grief à l’autorité intimée de s’être contentée à titre de régime transitoire de consulter le « Comité de pilotage péréquation », qui comprenait des représentants des communes. De toute manière, interpellée après coup dans le cadre de la présente procédure, la Commission paritaire, par lettre du 29 mars 2006, a donné son aval aux règles édictées et indiqué qu’elle interviendrait régulièrement au moment de l’adoption d’un arrêté concernant la classification définitive (art. 8d LPIC). Il n’y a dès lors pas de violation de la LPIC à sanctionner.\n10. Les motifs qui précèdent conduisent au rejet des requêtes, ce qui justifie de mettre un émolument de justice à la charge de chacun de leurs auteurs.\nPar ces motifs\nle Cour constitutionnelle\ndécide :\nI. Les requêtes formées par la commune de Morges, Claudine Amstein et la commune de Nyon, chacune avec divers consorts dont la liste figure dans l’intitulé du présent arrêt, sont rejetées en tant que recevables.\nII. Un émolument de justice d’un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la commune de Morges et consorts, solidairement entre eux.\nIII. Un émolument de justice d’un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Claudine Amstein et consorts, solidairement entre eux.\nIV. Un émolument de justice d’un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la commune de Nyon et consorts, solidairement entre eux.\nV. Il n’est pas alloué de dépens.\nLausanne, le 30 mai 2006\nAu nom\nde la Cour constitutionnelle,\nle vice-président:\nFrançois Kart\nLe présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint."}