{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-05-30", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2006-0002_2006-05-30.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=155672&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=33&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "74b1ce10f03843aa415886df996480f4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2006.0002"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 30.05.2006 CCST.2006.0002"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commune de MORGES, VORUZ, GORRITE, GRIVEL, JACQUEMAI, JOMINI, PACCAUD, PITTET, AMSTEIN, KAESER, LABOUCHERE, ROSTAN, BOURQUI, CHAPALAY, DAÏNA, DEBLUË, FELLER, GOGNIAT, GOLAY, GRANGIER, GROGNUZ, KOHLI, DE HALLER, LEUBA, PAREAZ, PAYOT, DE PREUX, REICHEN, REYMOND, ROLAND, SURER, THIBAUD, Commune d'ARNEX | L'intérêt digne de protection de l'art. 9 al. 1er LJC peut être de pur fait."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:35", "Checksum": "2405ab351dad2a6c7fdec0828cc67200", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 30.05.2006 CCST.2006.0002\nRegeste:\nCommune de MORGES, VORUZ, GORRITE, GRIVEL, JACQUEMAI, JOMINI, PACCAUD, PITTET, AMSTEIN, KAESER, LABOUCHERE, ROSTAN, BOURQUI, CHAPALAY, DAÏNA, DEBLUË, FELLER, GOGNIAT, GOLAY, GRANGIER, GROGNUZ, KOHLI, DE HALLER, LEUBA, PAREAZ, PAYOT, DE PREUX, REICHEN, REYMOND, ROLAND, SURER, THIBAUD, Commune d'ARNEX | L'intérêt digne de protection de l'art. 9 al. 1er LJC peut être de pur fait.\n\n\nCela étant, il n’y a pas à voir dans l’instauration de planchers et plafonds un détournement du dispositif législatif, les auteurs de celui-ci ayant au contraire tablé délibérément sur un tel ajustement. Celui-ci est d’ailleurs commandé par le calcul de la classification auquel le Conseil d’Etat est tenu de se livrer chaque année conformément à l’art. 13 LPIC. En effet, l’utilisation de chacun des critères de classification implique de collecter annuellement des chiffres, ainsi le nombre d’habitants d’une commune, présentant des extrêmes, ainsi pour une ville très peuplée et un village qui l’est très peu. Il faut donc « apporter une solution au fait que la distribution peut comporter un certain nombre de communes pour lesquelles la valeur de l’indicateur s’écarte excessivement des valeurs des autres communes » (Soguel/Martin, op. cit., p. 22). Conserver ces données excentriques ou « observations aberrantes » aurait pour conséquence d’ôter du relief aux différences entre les communes situées dans les valeurs moyennes et de supprimer du même coup les effets péréquatifs recherchés par le système (cf. à ce sujet la documentation fournie aux députés, à savoir l’annexe 3 au rapport de la commission chargée d’examiner l’EMPL, intitulée « Modèle de calcul détaillé », établie le 30 mai 2005 par D. Décosterd, à laquelle a été joint un autre document intitulé « Pour comprendre le calcul détaillé »). Savoir dans quelle mesure des valeurs excessives doivent être éliminées implique de procéder chaque année à une appréciation des données recueillies, tâche qui, en vue d’assurer une certaine transparence, a été délibérément attribuée à la commission paritaire présidée par un représentant des communes plutôt qu’au Conseil d’Etat (art. 10 LPIC ; rapport de la commission parlementaire, Tiré à part, p. 5 et 10 ; « Modèle de calcul détaillé » précité, p. 3, où on lit que « l’adoption des plafonds sera du ressort de la commission paritaire de gestion du système). La détermination des limites dans lesquelles les données sont utilisées obéit à la règle selon laquelle deux à trois écarts–type, qui expriment l’importance de la dispersion des valeurs, sont admis autour de la moyenne des valeurs constatées sur l’ensemble des communes (« Modèle de calcul détaillé » précité, p. 2 ; Soguel/Martin, op. cit., p. 22). Comme l’a exposé l’autorité intimée dans son mémoire du 30 mars 2006, des dérogations à cette règle peuvent se justifier pour tenir compte de la position effective de certaines communes par rapport à la moyenne ; c’est précisément la tâche de la commission paritaire de recours de valider de telles dérogations. Elle ne fait alors qu'utiliser la marge d'appréciation concédée expressément par l'EMPL en matière de \"gestion du système\", \"notamment en ce qui concerne les seuils appliqués pour la classification des communes\" (Tiré à part, p. 17 et 18). Il ne se justifie ainsi pas de donner suite aux réquisitions de la commune de Nyon et consorts tendant à la mise en oeuvre d’une expertise et à la production de graphiques relatifs aux notions techniques susmentionnées. Dès lors qu’une marge de manoeuvre est reconnue au Conseil d’Etat assisté de la Commission paritaire, une reconstitution précise des calculs revenant à ces autorités n’a pas lieu d’être ; elle s’impose d’ailleurs d’autant moins que, comme l’indique le titre de l’arrêté entrepris, il ne s’agit que de calculs provisoires, qui pourront être modifiés lors de l’adoption d’un acte définitif.\nPour les requérants commune de Nyon et consorts, les plafonds et planchers induiraient une distorsion inadmissible au système prévu par la loi pour tenir compte des charges particulières des villes-centres: selon eux, autant qu'on peut saisir leur argumentation, le critère de la population, censé tenir compte de la problématique des villes-centres, occulterait celui de l'effort fiscal. Ils n'exposent cependant pas en quoi l'arrêté contredirait la loi. Avec le Conseil d'Etat, il faut dès lors se borner à constater que chacun des critères précités a sa raison d'être et que, si la commune de Nyon se trouve classée de façon défavorable, cela tient au bas niveau de son taux d'imposition, qui intervient précisément dans la mesure de l'effort fiscal.\nAu vu de ce qui précède, il faut considérer que les planchers et plafonds litigieux ressortent aux « modalités annuelles de calcul de la classification », dont l’art. 13 LPIC prévoit qu’elles peuvent figurer dans un arrêté du Conseil d’Etat. On ne se trouve par conséquent pas dans une situation où cette autorité aurait outrepassé ses compétences, violant le principe de la légalité.\nLa participation de la Commission paritaire\n9. Même si les requérants ne l’ont pas invoqué, on examinera d’office, conformément à l’art. 13 LJC, si l’arrêté est manifestement contraire au droit supérieur au vu des circonstances dans lesquelles il a été adopté.\nSelon l’art. 10 LPIC, une Commission paritaire est chargée notamment de « préaviser à l’attention du Conseil d’Etat les décisions qu’il sera amené à prendre en matière d’application de la (LPIC) ». Or, cette commission n’est pas intervenue dans l’élaboration de l’arrêté litigieux, qui pourrait ainsi être affecté d’un vice formel."}