{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-05-30", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2006-0002_2006-05-30.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=155672&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=33&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "74b1ce10f03843aa415886df996480f4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2006.0002"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 30.05.2006 CCST.2006.0002"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commune de MORGES, VORUZ, GORRITE, GRIVEL, JACQUEMAI, JOMINI, PACCAUD, PITTET, AMSTEIN, KAESER, LABOUCHERE, ROSTAN, BOURQUI, CHAPALAY, DAÏNA, DEBLUË, FELLER, GOGNIAT, GOLAY, GRANGIER, GROGNUZ, KOHLI, DE HALLER, LEUBA, PAREAZ, PAYOT, DE PREUX, REICHEN, REYMOND, ROLAND, SURER, THIBAUD, Commune d'ARNEX | L'intérêt digne de protection de l'art. 9 al. 1er LJC peut être de pur fait."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:35", "Checksum": "2405ab351dad2a6c7fdec0828cc67200", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 30.05.2006 CCST.2006.0002\nRegeste:\nCommune de MORGES, VORUZ, GORRITE, GRIVEL, JACQUEMAI, JOMINI, PACCAUD, PITTET, AMSTEIN, KAESER, LABOUCHERE, ROSTAN, BOURQUI, CHAPALAY, DAÏNA, DEBLUË, FELLER, GOGNIAT, GOLAY, GRANGIER, GROGNUZ, KOHLI, DE HALLER, LEUBA, PAREAZ, PAYOT, DE PREUX, REICHEN, REYMOND, ROLAND, SURER, THIBAUD, Commune d'ARNEX | L'intérêt digne de protection de l'art. 9 al. 1er LJC peut être de pur fait.\n\n\n7. Pour les requérants commune de Morges et crts ainsi que commune de Nyon et crts, la répartition de la facture sociale prévue à l’art. 5 de l’arrêté dérogerait à la loi. Selon l’art. 6 LPIC, les participations des communes à certaines charges partagées entre le canton et les communes, à savoir à la « facture sociale » selon l’art. 17 de la loi sur l’organisation et le financement de la politique sociale (LOF; RSV 850.01), sont calculées « d’après la classification prévue à l’art. 2 ». Selon cet art. 2 LPIC, on l’a vu, les communes « font l’objet d’une classification sur une échelle de 0 à 20 » selon trois critères. La loi ne détermine pas plus avant le calcul, dont les modalités, en vertu de l’art. 13 LPIC, sont de la compétence du Conseil d’Etat. Celui-ci, tout comme il avait celle d’imposer des plafonds et planchers aux critères de l’art. 2 LPIC, avait la latitude d’instaurer un mode de calcul approprié des parts à la facture sociale. En effet, après qu’il a été satisfait à l’exigence légale d’une classification des communes sur une échelle de 0 à 20 selon divers critères, il n’en est pas moins prévu que le Conseil d’Etat, loin de pouvoir appliquer directement une formule de calcul prévue par la loi, est tenu de déterminer des modalités annuelles de calcul, comme prévu à l’art. 13 LPIC. Il n’y a donc pas à lui reprocher d’avoir fait usage de cette compétence.\nSelon l’art. 5 de l’arrêté, « la répartition de la facture sociale selon les communes suit une échelle constituée pour moitié d’une classification arithmétique (et) pour moitié d’une répartition géométrique ». Une répartition uniquement géométrique avait été envisagée lors de l’adoption de la LPIC (cf. le document « Modèle de calcul détaillé », annexe 3 au rapport de la commission chargée d’examiner l’IMPL, p. 4). Il s’agissait d’éviter qu’aux extrémités de l’échelle de 0 à 20 fixée à l’art. 2 LPIC, une variation dans la situation financière d’une commune n’entraîne une modification trop brusque de sa participation. Pour tenir compte d’un effet pervers apparu lors de simulations effectuées en octobre 2005, à savoir que certaines communes à forte capacité financière voyaient leurs factures péréquatives augmentées dans une mesure supérieure à une recette d’impôt supplémentaire, il a été décidé d’atténuer la courbe de répartition géométrique en se rapprochant d’une simple répartition arithmétique (cf. la note du 30 novembre 2005 établie à ce sujet par le Service de justice, de l’intérieur et des cultes, pièce 3 produite par l’autorité intimée). Un tel ajustement n’apparaît pas critiquable. Les requérants n’exposent de toute manière pas en quoi le recours du Conseil d’Etat à une combinaison de facteurs géométrique et arithmétique, destinée à contrecarrer certains effets pervers constatés, contredirait une règle de droit supérieur.\nLes planchers et plafonds des critères de classification\n8. Pour tous les requérants, les planchers et plafonds des critères de classification, qui ont été instaurés à l’art. 3 de l’arrêté, sont dépourvus de base légale. L’art. 2 al. 2 LPIC prévoit certes qu’une proportion doit être attribuée par décret à chacun des critères de classification et l’art. 2 DLPIC l’a fixée à 30% pour l’effort fiscal, 50% pour la capacité financière et 20% pour la population. Mais le Conseil d’Etat n’aurait pas été habilité à limiter l’objet de cette proportion par des planchers et plafonds, ce qui conduit pour certaines communes à augmenter de façon importante leur effort péréquatif. Il aurait ainsi opéré un choix relevant du législateur. Il ne serait enfin pas possible de comprendre pourquoi les chiffres particuliers de l’art. 3 al. 1er de l’arrêté ont été choisis."}