{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-05-30", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2006-0002_2006-05-30.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=155672&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=33&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "74b1ce10f03843aa415886df996480f4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2006.0002"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 30.05.2006 CCST.2006.0002"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commune de MORGES, VORUZ, GORRITE, GRIVEL, JACQUEMAI, JOMINI, PACCAUD, PITTET, AMSTEIN, KAESER, LABOUCHERE, ROSTAN, BOURQUI, CHAPALAY, DAÏNA, DEBLUË, FELLER, GOGNIAT, GOLAY, GRANGIER, GROGNUZ, KOHLI, DE HALLER, LEUBA, PAREAZ, PAYOT, DE PREUX, REICHEN, REYMOND, ROLAND, SURER, THIBAUD, Commune d'ARNEX | L'intérêt digne de protection de l'art. 9 al. 1er LJC peut être de pur fait."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:35", "Checksum": "2405ab351dad2a6c7fdec0828cc67200", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 30.05.2006 CCST.2006.0002\nRegeste:\nCommune de MORGES, VORUZ, GORRITE, GRIVEL, JACQUEMAI, JOMINI, PACCAUD, PITTET, AMSTEIN, KAESER, LABOUCHERE, ROSTAN, BOURQUI, CHAPALAY, DAÏNA, DEBLUË, FELLER, GOGNIAT, GOLAY, GRANGIER, GROGNUZ, KOHLI, DE HALLER, LEUBA, PAREAZ, PAYOT, DE PREUX, REICHEN, REYMOND, ROLAND, SURER, THIBAUD, Commune d'ARNEX | L'intérêt digne de protection de l'art. 9 al. 1er LJC peut être de pur fait.\n\n\nAu vu de ce qui précède, on ne saurait suivre certains des requérants lorsqu’ils invoquent une contradiction entre deux des critères dont il est question à l’art. 3 de l’arrêté et l’art. 168 Cst-VD. Celui-ci n’a pas été conçu avec la volonté et la précision qui permettraient de les exclure.\nLe rapport entre la capacité financière et la charge péréquative\n5. Pour les requérants Claudine Amstein et crts, l’emploi d’autres critères que la capacité financière, s’il est en principe licite, conduit au vu des aménagements que l’arrêté leur apporte à contrecarrer le but de l’art. 168 Cst-VD. Alors que cette disposition attribue à la péréquation financière le rôle d’atténuer des inégalités de charge fiscale, il n’y aurait pas à tolérer certains effets de l’arrêté, selon lesquels une commune à moindre capacité contributive serait amenée à « payer davantage à la péréquation qu’une commune à meilleure capacité contributive ». Les requérants citent à ce sujet plusieurs exemples de communes dont la capacité financière est inférieure à celle de communes de comparaison mais qui supportent des charges péréquatives supérieures à celles qui sont imposées à celles-ci.\nUne telle argumentation serait convaincante si les communes connaissaient un taux d’impôt unique : chacune d’elles ayant une capacité contributive différente eu égard au revenu de ses habitants, un système péréquatif chargeant une commune dite pauvre au profit d’une commune dite riche contreviendrait au but visé à l’art. 168 al. 2 Cst-VD. En effet, des inégalités de charge fiscale consécutives à des différences de capacité contributive seraient accentuées plutôt qu’atténuées. Mais tel n’est évidemment pas le cas et les exemples fournis par les requérants concernent sans exception des communes dont le taux d’impôt est particulièrement bas et inférieur à celui pratiqué par d’autres communes avec lesquelles elles sont comparées. Ce n’est donc que parce que leur taux d’impôt et par conséquent aussi leur charge fiscale sont bas que ces communes sont amenées à contribuer à la péréquation davantage que d’autres. On ne saurait pour autant en déduire que l’objectif constitutionnel est contrarié.\nComme exposé de manière plus générale par l’autorité intimée sous chiffre 52 de sa réponse, la loi permet que la capacité financière ne soit pas déterminante à elle seule dans la péréquation puisque sont aussi applicables les critères de l’effort fiscal et de la population. Le grief des requérants revient donc à contester non pas un apport particulier de l’arrêté mais la constitutionnalité d’autres critères que celui de la capacité financière, dont on a vu qu’elle devait être reconnue.\nLa constitutionalité de la péréquation indirecte\n6. Pour les requérants commune de Nyon et crts, la péréquation indirecte aménagée à l’art. 5 de l’arrêté n’a en elle-même aucune base constitutionnelle : elle dérogerait donc à l’art. 168 al. 2 Cst-VD, qui n’institue qu’une péréquation directe.\nComme on l'a exposé au considérant 4a, les requérants sont à tard pour s'en prendre au principe même de la péréquation indirecte, puisque celui-ci est déjà énoncé à l'art. 6 LPIC. Même si tel n'était pas le cas, leur point de vue devrait être rejeté pour les motifs qui suivent.\nL’argumentation des requérants consiste à soumettre toute loi à l’exigence d’une base constitutionnelle expresse : à défaut, elle serait inconstitutionnelle. A l’appui de cette thèse, ils font tout d’abord valoir que, si la répartition des compétences entre la Confédération et le canton de Vaud confère à celui-ci une compétence générale, celle-ci n’appartient au Grand Conseil, qui n’est qu’un organe, que sous réserve des droits du peuple : ils en déduisent implicitement que le constituant peut seul décider quelle tâche doit être assumée par l’Etat. A suivre cette conception, l’objet des lois devrait être déterminé par la Constitution, ce qui impliquerait de la modifier chaque fois qu’une tâche nouvelle se présenterait.\nEn réalité, comme l’exprime l’art. 39 al. 2 Cst-VD, l’Etat et les communes « assument les tâches que la Constitution et la loi leur confient ». Il n’y a donc pas d’exclusivité en faveur du constituant. Si un contrôle de la constitutionnalité des lois est prévu à l’art. 136 Cst-VD, ce n’est pas comme le laissent entendre les requérants pour s’assurer que le législateur est demeuré dans le cadre d’un catalogue de tâches étatiques définies par la Constitution mais seulement qu’il ne contredit pas celles-ci. Avec Auer (La péréquation intercommunale face à la constitution vaudoise du 14 avril 2003, avis de droit, décembre 2004, p. 9 et 10), il faut plutôt dire qu’il n’y a pas en droit vaudois de « réserve de la Constitution » bridant le législateur. Il s’ensuit que celui-ci était habilité à instaurer une péréquation indirecte.\nLes requérants soutiennent aussi que cette péréquation indirecte serait viciée, en tant que lui sont applicables les critères inconnus de la Constitution de l’effort fiscal et de la population, par le renvoi de l'art. 6 al. 1er LPIC à l’art. 2 LPIC. Cependant, on l’a vu, ces critères ne contrarient aucune règle constitutionnelle, de sorte que l’argument tombe à faux.\nLa répartition de la facture sociale"}