{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-05-30", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2006-0002_2006-05-30.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=155672&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=33&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "74b1ce10f03843aa415886df996480f4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2006.0002"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 30.05.2006 CCST.2006.0002"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commune de MORGES, VORUZ, GORRITE, GRIVEL, JACQUEMAI, JOMINI, PACCAUD, PITTET, AMSTEIN, KAESER, LABOUCHERE, ROSTAN, BOURQUI, CHAPALAY, DAÏNA, DEBLUË, FELLER, GOGNIAT, GOLAY, GRANGIER, GROGNUZ, KOHLI, DE HALLER, LEUBA, PAREAZ, PAYOT, DE PREUX, REICHEN, REYMOND, ROLAND, SURER, THIBAUD, Commune d'ARNEX | L'intérêt digne de protection de l'art. 9 al. 1er LJC peut être de pur fait."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:35", "Checksum": "2405ab351dad2a6c7fdec0828cc67200", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 30.05.2006 CCST.2006.0002\nRegeste:\nCommune de MORGES, VORUZ, GORRITE, GRIVEL, JACQUEMAI, JOMINI, PACCAUD, PITTET, AMSTEIN, KAESER, LABOUCHERE, ROSTAN, BOURQUI, CHAPALAY, DAÏNA, DEBLUË, FELLER, GOGNIAT, GOLAY, GRANGIER, GROGNUZ, KOHLI, DE HALLER, LEUBA, PAREAZ, PAYOT, DE PREUX, REICHEN, REYMOND, ROLAND, SURER, THIBAUD, Commune d'ARNEX | L'intérêt digne de protection de l'art. 9 al. 1er LJC peut être de pur fait.\n\n\nLa constitutionnalité d’une règle légale, ici l’art. 2 LPIC qui prescrit d’appliquer les critères litigieux, ne saurait cependant être encore soumise à un contrôle abstrait à l’occasion de l’adoption d’une ordonnance d’exécution de cette règle. Un tel procédé ôterait en effet sa portée au délai de vingt jours de l’art. 5 de la loi sur la juridiction constitutionnelle (LJC ; RSV 173.32), à l’issue duquel un contrôle abstrait de la loi ne peut plus avoir lieu. Si l’ordonnance d’exécution est certes attaquable en tant qu’elle outrepasse la loi ou qu’elle introduit un élément que celle-ci ne contient pas et qui heurte le droit supérieur, on ne voit pas qu’elle ne constitue en quelque sorte qu’un prétexte à la contestation éventuellement réitérée d’un principe légal en vigueur. Il faut plutôt admettre avec la juridiction constitutionnelle jurassienne que, lorsque les dispositions contestées d’un acte législatif d’application sont couvertes par les normes qu’il a pour but d’appliquer et que ces dernières n’ont pas été contestées, l’acte entrepris est conforme, de sorte qu’il n’y a pas lieu de rechercher s’il peut être en contradiction avec d’autres normes de rang supérieur (Boinay, La procédure administrative et constitutionnelle du canton du Jura, 1993, n. 5 ad art. 196). Autre serait la situation, à laquelle pourrait s’appliquer le point de vue selon lequel une ordonnance n’est pas immunisée du seul fait qu’elle est conforme à une loi anticonstitutionnelle (Moritz, Contrôle des normes : la juridiction constitutionnelle vaudoise à l’épreuve de l’expérience jurassienne, in RDAF 2005, p. 1ss, spécialement p. 15), dans laquelle une loi ancienne n’ayant pas pu être soumise à un contrôle abstrait se verrait attribuer de nouvelles dispositions d’application. Mais une telle situation n’est pas réalisée en l’espèce, où les critères de classification contestés ont été adoptés récemment dans une loi qui n’a pas été attaquée alors qu’elle aurait pu l’être. Seule donc une modification de ces critères eux-mêmes, opérée par une ordonnance d’exécution, pourrait être attaquée aujourd’hui, comme on l’examinera sous chiffre 4 ci-dessous, la fonction du contrôle constitutionnel étant alors de garantir le rapport hiérarchique entre une règle primaire et une règle secondaire (Moritz, La juridiction constitutionnelle dans le canton du Jura, 1993, n. 45). En revanche, le principe même de ces critères, fixé par la loi en vigueur, ne peut plus être vérifié abstraitement. De toute manière, même si un tel contrôle renouvelé était ouvert, il conduirait à rejeter le point de vue des requérants pour les motifs qui suivent.\nb) A la lettre de l’art. 168 Cst-VD, les critères de classification d’une commune dans la péréquation financière ne sont pas limités (EMPL de la LPIC, mai 2005, Tiré à part, p. 9 ; ci-après : EMPL). Si on lit à l’al. 2 que les inégalités à atténuer sont celles qui proviennent de différences de capacité contributive, rien n’empêche de tenir compte de ce que ces différences se trouvent d’une part accentuées eu égard à la population communale et d’autre part réduites eu égard à la « réserve passive » que représente un taux d’impôt communal bas tel que l’exprime le critère de l’effort fiscal.\nLes constituants eux-mêmes avaient d’ailleurs envisagé d’introduire d’autres critères que la capacité contributive dans le texte de l'art. 168 Cst-VD, notamment celui de la population (Bulletin des séances de l’Assemblée constituante du 15 juin 2001, p. 24, intervention Yves Goel). Ils y ont cependant renoncé, non pas parce qu’un critère unique s’imposait à leurs yeux mais parce qu’il appartenait selon eux au législateur d’adopter des normes appropriées (bulletin précité, notamment p. 27, intervention Georges Charotton, et p. 28, intervention Jacques Haldy ; EMPL, p. 9).\nC’est ainsi que le Grand Conseil a été appelé à débattre de l’opportunité de se référer en matière de péréquation aux critères de la population et de l’effort fiscal. Si la majorité de la Commission parlementaire chargée d’examiner l’EMPL de la LPIC avait adhéré au projet gouvernemental (rapport de la Commission parlementaire, juin 2005, Tiré à part, p. 5), une minorité de deux commissaires a conclu que d’autres critères que celui de la capacité contributive devaient être exclus (Rapport de minorité de la commission, juin 2005, Tiré à part, p. 2). En plénum, les deux points de vue ont été défendus (cf. dans le bulletin des débats du 7 juin 2005 notamment les interventions Daniel Brélaz, p. 20, 35 et 37, et Jean-Claude Rochat, p. 41, en faveur du critère de la population et en défaveur de celui-ci les interventions Olivier Feller, p. 16 et Jacques Haldy, p. 19). Des amendements Jacques Haldy visant à supprimer les critères de l’effort fiscal et de la population ont été rejetés à une large majorité (Bulletin des débats du 21 juin 2005, p. 11, 13 et 18). A relever qu’en adoptant les trois critères de l’art. 2 LPIC, le Grand Conseil n’a fait que les reprendre du système péréquatif en vigueur auparavant (EMPL, p. 9 ; cf. aussi EMPD fixant pour l’année 2005 la contribution des communes au fond de péréquation direct horizontal et la redistribution de celui-ci, novembre 2004, p. 2ss ; Soguel/Martin, Comprendre le fond de péréquation intercommunal vaudois, IDHEAP, 2004, p. 5 ss)."}