{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-05-30", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2006-0002_2006-05-30.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=155672&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=33&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "74b1ce10f03843aa415886df996480f4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2006.0002"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 30.05.2006 CCST.2006.0002"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commune de MORGES, VORUZ, GORRITE, GRIVEL, JACQUEMAI, JOMINI, PACCAUD, PITTET, AMSTEIN, KAESER, LABOUCHERE, ROSTAN, BOURQUI, CHAPALAY, DAÏNA, DEBLUË, FELLER, GOGNIAT, GOLAY, GRANGIER, GROGNUZ, KOHLI, DE HALLER, LEUBA, PAREAZ, PAYOT, DE PREUX, REICHEN, REYMOND, ROLAND, SURER, THIBAUD, Commune d'ARNEX | L'intérêt digne de protection de l'art. 9 al. 1er LJC peut être de pur fait."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:35", "Checksum": "2405ab351dad2a6c7fdec0828cc67200", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 30.05.2006 CCST.2006.0002\nRegeste:\nCommune de MORGES, VORUZ, GORRITE, GRIVEL, JACQUEMAI, JOMINI, PACCAUD, PITTET, AMSTEIN, KAESER, LABOUCHERE, ROSTAN, BOURQUI, CHAPALAY, DAÏNA, DEBLUË, FELLER, GOGNIAT, GOLAY, GRANGIER, GROGNUZ, KOHLI, DE HALLER, LEUBA, PAREAZ, PAYOT, DE PREUX, REICHEN, REYMOND, ROLAND, SURER, THIBAUD, Commune d'ARNEX | L'intérêt digne de protection de l'art. 9 al. 1er LJC peut être de pur fait.\n\n\nMettant en œuvre cette disposition, le Grand Conseil a adopté le 28 juin 2005 la LPIC. Celle-ci instaure des mécanismes de péréquation financière ayant notamment pour but de réduire les écarts fiscaux entre les communes et de répartir certaines charges, telles celles qui sont particulières aux villes-centres (art. 1er). Les communes sont classées sur une échelle de 1 à 20 en fonction des critères de l’effort fiscal (rapport entre les recettes communales et les impôts cantonaux perçus dans la commune), de la capacité financière (rapport entre le rendement des impôts communaux à un taux moyen et le nombre d’habitants) et de la population communale, cela dans une proportion définie par décret (art. 2). Cette classification est utilisée tant pour fixer la participation des communes à certaines charges partagées entre le Canton et les communes (art. 6 : péréquation indirecte) que pour alimenter puis répartir un fonds (art. 7 et 8 : péréquation directe). Le département, à savoir le Département des institutions et relations extérieures (DIRE), gère les mécanismes péréquatifs et classe les communes (art. 9). Une commission paritaire comprenant des représentants de l’Etat et des communes contrôle les calculs en matière de classification et préavise au sujet des décisions du Conseil d’Etat (art. 10). La classification est calculée annuellement (art. 11). Les trois critères de classification sont pondérés dans une proportion fixée par un décret, celui-ci déterminant aussi notamment des plafonds en matière de prise en charge de dépenses communales particulières, d’effort péréquatif et de charge fiscale (art. 12). Un arrêté du Conseil d’Etat détermine les modalités annuelles de calcul de la classification, tandis que les modalités techniques d’application peuvent être définies par un règlement (art. 13).\nSimultanément, le Grand Conseil a adopté un « décret fixant pour les années 2006, 2007, 2008 et 2009 les modalités d’application de la LPIC » (DLPIC ; RSV 175.515). Selon celui-ci, la pondération des critères de classification a lieu à raison de 30% pour l’effort fiscal, de 50% pour la capacité financière et de 20% pour la population, ces critères devant être précisés par voie d’arrêté (art. 2). Certaines charges communales sont plafonnées (art. 4), tout comme l’effort péréquatif (art. 5) et le taux d’impôt communal (art. 6). Le calcul de la classification provisoire pour 2006 est basé sur la moyenne des rendements des impôts 2003 et 2004; la classification définitive, quant à elle, doit être basée sur les résultats et taux effectifs de l’exercice (art. 8).\nCe dispositif a été complété ultérieurement par l’arrêté litigieux, dont l’art. 3, intitulé « Critères de classification », a la teneur suivante:\n« 1 Les planchers et plafonds suivants sont appliqués aux critères de classification des communes :\nCritères de classification Rendement 2003 Rendement 2004\nPlafond\nPlancher Plafond Plancher\nCritère 1 : effort fiscal 72% 40% 69.5% 39%\nCritère 2 : capacité financière 1'400 5'700 1'300 4’800\nCritère 3 : population 4.6 2.0 4.6 2.0\nClassement final 16.4 3.100 16.20 3.299\n2 Les communes dont la classification se situe au-delà du plancher ou du plafond reçoivent respectivement le maximum ou le minimum de points pour le critère considéré ».\nLe recours à d’autres critères que la capacité financière\n4. a) Pour les requérants commune de Morges et crts ainsi que commune de Nyon et crts, les critères de l’effort fiscal et de la population communale, instaurés à l’art. 2 ch. 1 et 3 LPIC, sont contraires à l’art. 168 Cst-VD, qui ne prendrait en considération que la capacité contributive. En tant qu’il se réfère à ces deux critères pour leur appliquer des planchers et plafonds, l’arrêté litigieux devrait être déclaré anticonstitutionnel, cela même si la LPIC est entrée en vigueur. Quant à Claudine Amstein et crts, ils admettent en revanche que l’art. 168 Cst-VD n’exclut pas d’effectuer une péréquation financière en se référant à ces critères, sans quoi, déclarent-ils, ils auraient attaqué la LPIC devant la Cour constitutionnelle."}