{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-05-30", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2006-0002_2006-05-30.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=155672&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=33&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "74b1ce10f03843aa415886df996480f4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2006.0002"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 30.05.2006 CCST.2006.0002"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commune de MORGES, VORUZ, GORRITE, GRIVEL, JACQUEMAI, JOMINI, PACCAUD, PITTET, AMSTEIN, KAESER, LABOUCHERE, ROSTAN, BOURQUI, CHAPALAY, DAÏNA, DEBLUË, FELLER, GOGNIAT, GOLAY, GRANGIER, GROGNUZ, KOHLI, DE HALLER, LEUBA, PAREAZ, PAYOT, DE PREUX, REICHEN, REYMOND, ROLAND, SURER, THIBAUD, Commune d'ARNEX | L'intérêt digne de protection de l'art. 9 al. 1er LJC peut être de pur fait."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:35", "Checksum": "2405ab351dad2a6c7fdec0828cc67200", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 30.05.2006 CCST.2006.0002\nRegeste:\nCommune de MORGES, VORUZ, GORRITE, GRIVEL, JACQUEMAI, JOMINI, PACCAUD, PITTET, AMSTEIN, KAESER, LABOUCHERE, ROSTAN, BOURQUI, CHAPALAY, DAÏNA, DEBLUË, FELLER, GOGNIAT, GOLAY, GRANGIER, GROGNUZ, KOHLI, DE HALLER, LEUBA, PAREAZ, PAYOT, DE PREUX, REICHEN, REYMOND, ROLAND, SURER, THIBAUD, Commune d'ARNEX | L'intérêt digne de protection de l'art. 9 al. 1er LJC peut être de pur fait.\n\n\nSi un intérêt actuel peut être exigé de celui qui entend recourir contre une décision, tel ne peut pas être le cas pour le contrôle d’une norme qui n’est pas en vigueur. Il suffit que l’intérêt du requérant soit virtuel, à savoir qu’avec un minimum de vraisemblance, il puisse être touché une fois ou l’autre par la norme en cause (Auer, La juridiction constitutionnelle suisse, 1983, n. 358 ; Moritz, op. cit., n. 40 ; ATF 130 I 26, considérant 1.2.1 = JdT 2005 I 143).\nb) La commune de Nyon a formé une requête avec une autre commune, les municipaux des deux communes ainsi alliées et dix-huit députés. Ces derniers ont assurément qualité pour agir puisqu’ils représentent un dixième des membres du Grand Conseil comme prévu à l’art. 9 al. 2 let. b LJC.\nClaudine Amstein a formé une requête avec vingt-trois autres députés, diverses communes et l’Association des communes vaudoises. Ici aussi, un dixième des membres du Grand Conseil sont représentés et ont qualité pour agir.\nLa commune de Morges a formé une requête avec sept consorts, tous membres de la Municipalité et domiciliés à Morges. On peut se demander si ceux-ci ont un intérêt digne de protection au sens de l’art. 9 al. 1er de la loi sur la juridiction constitutionnelle (LJC ; RSV 173.32) à agir contre l’arrêté litigieux en tant qu’il détermine la participation de la commune de Morges à la péréquation financière. En qualité d’habitants et de contribuables de Morges, on perçoit mal en quoi ils seraient susceptibles de ressentir à l’avenir les effets de la réglementation contestée : un éventuel surcroît de charges péréquatives de la commune ne se traduirait en effet pas nécessairement par une hausse de l’impôt et rien n’indique qu’une réduction de certains investissements ou de certaines prestations les toucherait en particulier. En qualité de municipaux ou gérants des finances communales, on peut certes supposer qu’ils seraient affectés par une éventuelle réduction de leurs moyens qui rendraient leur tâche plus difficile, mais on ne voit pas que cette circonstance permette de dissocier la personne de la fonction. Or, en exerçant celle-ci, les intéressés forment ensemble une municipalité, qui n’a en elle-même pas qualité pour recourir : cette faculté ne lui a en effet été expressément attribuée à l’art. 10 al. 2 let. a LJC qu’à l’encontre d’une règle de droit communal.\nOn peut se demander également si les communes susmentionnées ont elles-mêmes qualité pour saisir la Cour constitutionnelle. Selon l’art. 9 al. 1er LJC, toute personne morale ayant un intérêt digne de protection à l’annulation de l’acte attaqué a qualité pour agir. Cette règle ne concerne cependant pas davantage les collectivités de droit public que ce n’est le cas aux art. 37 al. 1er LJPA ou 103 let. a OJ, dispositions taillées pour les personnes physiques et les personnes morales de droit privé ; ce n’est qu’exceptionnellement qu’une collectivité de droit public jouit de la qualité pour agir, ainsi lorsqu’elle est touchée de la même manière que le serait un particulier (ATF 124 II 409, consid. 1e, bb, p. 417 ; Chambre des recours du Tribunal administratif, arrêt du 6 novembre 2000 dans la cause RE.2000.0033, consid. 1c). Quant à l’art. 9 al. 2 let. c LJC, il prévoit certes qu’une ou plusieurs communes ont qualité pour former une requête « pour violation de leur autonomie ». Mais aucune des communes requérantes ne fait valoir au fond que son autonomie serait atteinte par l’arrêté litigieux ; elles se bornent à l’instar de leurs consorts personnes physiques à invoquer une violation de l’art. 168 Cst-VD ou du principe de la légalité et n’exposent nullement en quoi ledit arrêté empiéterait sur leurs prérogatives. Cela peut d’ailleurs se comprendre à la lecture de l’arrêt du Tribunal fédéral du 1er décembre 2005 dans la cause 2P.293/2004, qui a précisément nié aux communes vaudoises une autonomie en matière de péréquation. Il est vrai que la commune de Morges d’une part, les communes de Nyon et Gland d’autre part invoquent expressément le principe de l’autonomie communale pour en déduire qu’elles ont qualité pour agir. Mais il paraît douteux que cette seule déclaration soit suffisante à défaut pour elles de faire valoir au fond et que leur autonomie serait violée et en quoi. La question de la qualité pour agir se pose également pour l’Association des communes vaudoises, puisqu’elle n’est pas touchée elle-même par la réglementation litigieuse mais seulement en tant que ses membres le seraient.\nLes questions posées ci-dessus de savoir si les municipaux, communes et association requérants ont qualité pour agir peuvent toutefois demeurer indécises vu le sort des requêtes.\nLes requêtes susmentionnées ont été déposées dans le délai de vingt jours de l’art. 5 al. 1er LJC ayant couru depuis la publication de l’arrêté litigieux dans la Feuille des avis officiels du 13 janvier 2006. En tant que leurs auteurs ont qualité pour agir, elles sont donc recevables en la forme.\nLe système de péréquation vaudois\n3. L’art. 168 de la Constitution du canton de Vaud (Cst-VD ; RSV 101.01), entré en vigueur le 14 avril 2003, a la teneur suivante :\n« La loi détermine le pouvoir fiscal des communes. La charge fiscale ne doit pas présenter des écarts excessifs entre les communes.\nLa péréquation financière atténue les inégalités de charge fiscale consécutives aux différences de capacité contributive entre les communes »."}