{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-05-30", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2006-0002_2006-05-30.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=155672&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=33&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "74b1ce10f03843aa415886df996480f4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2006.0002"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 30.05.2006 CCST.2006.0002"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commune de MORGES, VORUZ, GORRITE, GRIVEL, JACQUEMAI, JOMINI, PACCAUD, PITTET, AMSTEIN, KAESER, LABOUCHERE, ROSTAN, BOURQUI, CHAPALAY, DAÏNA, DEBLUË, FELLER, GOGNIAT, GOLAY, GRANGIER, GROGNUZ, KOHLI, DE HALLER, LEUBA, PAREAZ, PAYOT, DE PREUX, REICHEN, REYMOND, ROLAND, SURER, THIBAUD, Commune d'ARNEX | L'intérêt digne de protection de l'art. 9 al. 1er LJC peut être de pur fait."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:35", "Checksum": "2405ab351dad2a6c7fdec0828cc67200", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 30.05.2006 CCST.2006.0002\nRegeste:\nCommune de MORGES, VORUZ, GORRITE, GRIVEL, JACQUEMAI, JOMINI, PACCAUD, PITTET, AMSTEIN, KAESER, LABOUCHERE, ROSTAN, BOURQUI, CHAPALAY, DAÏNA, DEBLUË, FELLER, GOGNIAT, GOLAY, GRANGIER, GROGNUZ, KOHLI, DE HALLER, LEUBA, PAREAZ, PAYOT, DE PREUX, REICHEN, REYMOND, ROLAND, SURER, THIBAUD, Commune d'ARNEX | L'intérêt digne de protection de l'art. 9 al. 1er LJC peut être de pur fait.\n\n\n1. La recevabilité des requêtes est contestée par l’autorité intimée en tant qu’elles sont dirigées contre un arrêté, un tel acte n’étant pas mentionné à l’art. 3 de la loi sur la juridiction constitutionnelle (LJC; RSV 173.32). Selon cette disposition, la Cour contrôle, sur requête, la conformité au droit supérieur des actes adoptés par des autorités cantonales contenant des règles de droit (al. 1). Peuvent faire l’objet d’un tel contrôle, s’ils remplissent ces conditions, les lois et les décrets du Grand Conseil, les règlements du Conseil d’Etat et les directives publiées d’un département ou d’un service (al. 2).\nIl n’est pas nécessaire de trancher ici la question de savoir si, comme l’a relevé Moritz (Contrôle des normes : la jurisprudence constitutionnelle vaudoise à l’épreuve de l’expérience jurassienne, in RDAF 2005, p. 8, n. 17), l’énumération exhaustive de l’art. 3 al. 2 LJC est conforme à l’art. 136 chiffre 2 lettre a Cst-VD, qui prévoit plus largement un contrôle par la Cour constitutionnelle des « normes cantonales ». En effet, il n’y a pas en droit vaudois à distinguer, si ce n’est par leur appellation, l’arrêté du règlement. Ce n’est qu’en pratique qu’est choisie une forme plutôt que l’autre selon que l’acte émanant du Conseil d’Etat a « une portée générale ou une durée de validité longue, voire indéterminée », de sorte qu’il faut le qualifier de règlement, ou « un objet particulier ou une durée de validité limitée », de sorte qu’il faut le qualifier d’arrêté (Directives et règles à usage interne de l’Etat, DRUIDE, établies par le Service de justice, de l’intérieur et des cultes, n. 6.11.1). Encore faut-il voir que certains règlements n’ont qu’une portée restreinte et que certains arrêtés sont en vigueur depuis des dizaines d’années. Il n’y a donc pas à tenir pour déterminant le fait que les arrêtés ne sont pas expressément mentionnés à l’art. 3 al. 2 LJC.\nSans dénier à l’arrêté entrepris un « caractère normatif », l’autorité intimée soutient qu’il « ne contient (…) pas des règles de droit » dès lors qu’il ne sert qu’à classer provisoirement les communes, un régime définitif devant être adopté au début de l’année 2007. Cette portée limitée dans le temps n’ôte cependant rien à la force contraignante des dispositions en cause, qui déterminent immédiatement, même si ce n’est que sous réserve d’une correction ultérieure, les contributions financières à opérer dans le cadre de la péréquation : il n’y a donc pas à leur nier la qualité de règle de droit.\nLa qualité pour agir\n2. a) Selon l’art. 9 al.1er LJC, a la qualité pour agir contre une règle de droit cantonal, toute personne physique ou morale qui a un intérêt digne de protection à ce que l’acte attaqué soit annulé. Il suffit donc au requérant d’invoquer la violation de règles de rang supérieur même si celles-ci ne lui confèrent à elles seules aucun droit (Exposé des motifs et projet de loi sur la juridiction constitutionnelle, juin 2004, Tiré à part, p. 1 ss ; Moritz, op. cit., n. 41 ss).\nL’accès au contrôle constitutionnel est ainsi élargi par rapport à celui qui est à disposition dans le cadre du recours de droit public. En vertu de l’art. 88 OJ en effet, un tel recours ne peut être interjeté que par celui qui se prétend lésé, du fait de l’acte qu’il conteste, dans sa situation juridique, à savoir dans l’un de ses intérêts juridiquement protégés. Qu’il s’agisse du contrôle d’une décision (contrôle concret) ou d’une norme (contrôle abstrait), l’exigence a trait à la finalité du droit applicable : le recourant doit démontrer soit que le droit supérieur lui confère un droit particulier, ainsi la liberté religieuse ou d’établissement, soit, en cas d’invocation non pas d’un droit particulier mais des règles de la prohibition de l’arbitraire ou de l’égalité de traitement, que la norme qui lui a été appliquée ou est susceptible de l’être en violation de ces règles a été édictée pour la protection de ses intérêts particuliers. Dans le cadre de l’intérêt digne de protection en revanche, l’atteinte fondant la qualité pour recourir peut ne pas être juridique, mais seulement de fait, lorsqu’aucune règle de droit supérieur conférant un droit particulier, ni aucune violation d’une règle protectrice ne peut être invoquée (la question avait été laissée indécise dans l'arrêt rendu le 26 octobre 2005 dans la cause CCST.2005.0003, cons. 2b in fine).\nEncore faut-il que l’intérêt de fait invoqué soit propre ou particulier au recourant et non pas seulement général, cela de façon à éviter l’action populaire : on dit pour l’intérêt digne de protection à recourir contre une décision que le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que quiconque. Une telle limitation du nombre des intéressés ne vaut cependant en contrôle abstrait que dans la mesure où la norme attaquée vise elle-même un nombre restreint de personnes : lorsqu’elle s’adresse à tout un chacun ou quasiment, ainsi pour la loi fiscale, le nombre des intéressés n’est guère restreint ; ce n’est qu’au vu de l’atteinte que chacun d’eux est susceptible de subir par la réglementation en cause et non pas en tant qu’elle le distinguerait des autres administrés qu’il a qualité pour agir (Fehlmann-Leutwyler, Die prinzipale Normenkontrolle nach aargauischem Recht, 1988 p. 164)."}