3 al. 2 LJC: les constituants entendaient que soient soumis à contrôle à l'échelon cantonal "les lois, décrets, règlements et décisions du Conseil d'Etat ainsi que de ses agents", comme cela est le cas dans le cadre du recours de droit public au Tribunal fédéral (Rapport de la Commission 5 à l'Assemblée constituante du 30 juin 2000, ad 512), la Cour recevant la mission "d'assurer la cohérence de l'ordre juridique en veillant à ce que toute norme respecte le droit supérieur" (Commentaire du projet de nouvelle Constitution, mai 2002, ad art. 136). Le législateur ne pouvait ainsi pas exclure des actes soumis à contrôle notamment les arrêtés, qui contiennent assurément des règles de droit.