c LJC ne désigne expressément comme objet du contrôle de la Cour constitutionnelle que "les directives publiées d'un département ou d'un service", cela ne dispense pas d'examiner si l'étroitesse de la règle ainsi posée est conforme au droit supérieur; dans le cadre d'une procédure de contrôle abstrait, la Cour est appelée à effectuer un contrôle concret d'une disposition de la loi de procédure qui la régit, respectivement à interpréter cette disposition conformément à la Constitution. Or, selon l'art. 136 al. 2 let. a Cst-VD, ce sont les "normes cantonales" qui sont soumises au contrôle de la Cour, sans que les travaux préparatoires autorisent l'énumération restrictive opérée à l'art.