L’interprétation littérale du texte de l’article 3 LJC conduit à exclure du champ de contrôle de la cour constitutionnelle toute règle qui n’est pas adoptée par une autorité cantonale au sens étroit. L’interprétation historique, fondée sur les travaux préparatoires, renforce cette conclusion, le député à l’origine de la modification du texte proposé par le Conseil d’Etat ayant clairement indiqué que les autres textes que ceux énumérés au deuxième alinéa de l’article 3 LJC ne seraient pas soumis au contrôle.