in JT 1981 I 186 et les références citées). c) En l’occurrence, le règlement contesté n’a pas été adopté par une autorité cantonale, Grand Conseil, Conseil d’Etat, département ou service de ce dernier. Il a au contraire été édicté par une fondation organisée selon les règles de droit privé et qui exerce librement son mandat, dans le respect des dispositions légales, même si elle a été constituée par l’Etat de Vaud. L’interprétation littérale du texte de l’article 3 LJC conduit à exclure du champ de contrôle de la cour constitutionnelle toute règle qui n’est pas adoptée par une autorité cantonale au sens étroit.