Cette restriction a été critiquée par la doctrine qui considère que cette limitation n’est pas conforme au texte de l’article 136 al. 2 let. a Cst-VD (Moritz, Contrôle des normes : la juridiction constitutionnelle vaudoise à l’épreuve de l’expérience jurassienne, in RDAF 2005 I 1 ss, p. 8, n. 17). b) Selon la jurisprudence, la loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale).