connaissance d’une pièce d’identité en cas d’admission d’une visite dans le centre, et que la 3ème phrase de l’article 5 ne peut s’appliquer qu’aux tiers, à l’exclusion des personnes bénéficiaires de l’assistance dans le centre de Vennes. Dans sa réponse du 1er mars 2006, la FAREAS a conclu principalement à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet. Elle a sollicité la levée de l’effet suspensif. Appelé à prendre position, le Conseil d’Etat a également conclu principalement à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet. Il a également conclu à la levée de l’effet suspensif. Il n’a pas été ordonné de second échange d’écritures. Considérant en droit 1.