{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-06-21", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2006-0001_2006-06-21.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=155722&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=32&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "f8105f8467e125c951a490060a9ba00d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2006.0001"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 21.06.2006 CCST.2006.0001"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "X. c/FAREAS, Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile, Conseil d'Etat | Le règlement interne, non publié, d'une fondation organisée selon les règles du droit privé, mais délégataire de tâches publiques, n'est pas un acte adopté par une autorité cantonale dont la Cour constitutionnelle pourrait contrôler la conformité au droit supérieur.\rAvis minoritaire : L'art. 3 al. 2 LJC n'est pas conforme à l'art. 136 al. 2 let. a Cst-VD. 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Toutes les normes cantonales sont soumises au contrôle de la Cour constitutionnelle, peu important qu'elles aient été publiées ou non. Tel est le cas de directives d'une autorité délégataire, qui ont des effets sur la situation juridique des intéressés et ne donnent pas lieu à des décisions attaquables.\n\n\nConformément aux articles 12 al. 2 LJC et 55 al. 3 LJPA, l’arrêt sera rendu sans frais. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.\nPar ces motifs\nla Cour constitutionnelle\narrête:\nI. La requête est irrecevable.\nII. Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.\nLausanne, le 21 juin 2006\nLe\njuge présidant:\nPhilippe Gardaz\nOpinion dissidente\n(art. 134 de la Constitution du Canton de Vaud)\nde Jacques Giroud, juge suppléant\nContrairement à l'arrêt ci-dessus, je considère que la requête est recevable.\nSi le texte de l'art. 3 al. 2 let. c LJC ne désigne expressément comme objet du contrôle de la Cour constitutionnelle que \"les directives publiées d'un département ou d'un service\", cela ne dispense pas d'examiner si l'étroitesse de la règle ainsi posée est conforme au droit supérieur; dans le cadre d'une procédure de contrôle abstrait, la Cour est appelée à effectuer un contrôle concret d'une disposition de la loi de procédure qui la régit, respectivement à interpréter cette disposition conformément à la Constitution. Or, selon l'art. 136 al. 2 let. a Cst-VD, ce sont les \"normes cantonales\" qui sont soumises au contrôle de la Cour, sans que les travaux préparatoires autorisent l'énumération restrictive opérée à l'art. 3 al. 2 LJC: les constituants entendaient que soient soumis à contrôle à l'échelon cantonal \"les lois, décrets, règlements et décisions du Conseil d'Etat ainsi que de ses agents\", comme cela est le cas dans le cadre du recours de droit public au Tribunal fédéral (Rapport de la Commission 5 à l'Assemblée constituante du 30 juin 2000, ad 512), la Cour recevant la mission \"d'assurer la cohérence de l'ordre juridique en veillant à ce que toute norme respecte le droit supérieur\" (Commentaire du projet de nouvelle Constitution, mai 2002, ad art. 136). Le législateur ne pouvait ainsi pas exclure des actes soumis à contrôle notamment les arrêtés, qui contiennent assurément des règles de droit. Il ne pouvait pas non plus faire dépendre l'assujettissement au contrôle de la Cour de directives d'un département de la circonstance qu'elles ont été publiées: s'il est vrai que les normes doivent être publiées avant leur entrée en vigueur (ATF 125 I 182, c. 2b/CC), le défaut de publication, puisqu'il peut être injustifié, ne permet pas d'exclure que l'on soit en présence d'une norme juridique au sens de l'art. 136 al. 2 let. a Cst-VD, sujette à contrôle abstrait (ATF 128 I 167, consid. 4.3; ATF du 17 avril 2002 dans la cause 2P.147/2001, c. 2.2 ss).\nD'ailleurs les travaux préparatoires montrent qu'en introduisant l'adjectif \"publiées\" à l'art. 3 al. 2 let. c LJC, le législateur n'entendait pas exprimer qu'il attribuait à des textes publiés une valeur accrue de sorte qu'eux seuls méritaient un contrôle abstrait: si tel avait été le cas, il aurait dû l'exprimer aussi à l'al. 3 de l'art. 3 LJC concernant les actes normatifs communaux, qui sont rarement publiés. En réalité il ne s'agissait que d'éviter qu'une norme non publiée puisse être attaquée longtemps après son adoption, sinon à travers un acte d'application (BGC, septembre 2004, p. 3723 ss); de cet aménagement, il n'y a pas à déduire que le défaut de publication, éventuellement injustifié, exclue le contrôle constitutionnel.\nCela étant, on ne peut pas se borner à constater que le règlement de maison attaqué ne figure pas dans l'énumération de l'art. 3 al. 2 LJC pour déclarer la requête irrecevable. Il faut plutôt se demander s'il contient des règles de droit. Tel n'est en principe pas le cas des directives adoptées par une autorité administrative. Cependant, lorsqu'elles ont des effets réflexes ou indirects sur la position juridique des intéressés et que leur application ne donne pas lieu à des décisions attaquables, le Tribunal fédéral procède à leur contrôle abstrait (ATF 105 Ia 349, c.2a; ATF du 17 avril 2002 dans la cause 2P.147/2001; Kurt Stampfli, Rechtliche Probleme allgemeiner Dienstanweisungen, thèse, Fribourg, 1982 p. 278 ss). En l'espèce, le règlement entrepris touche certainement la situation juridique de ceux qui sont tenus de loger dans les locaux de la FAREAS, puisqu'il tend à restreindre leur liberté personnelle, voire même leur droit au minimum d'existence en cas d'expulsion du centre d'hébergement pour non observation du règlement. L'application de celui-ci ne donne pourtant pas lieu à des décisions attaquables, puisque la FAREAS ne s'est pas vu déléguer une telle compétence. Le contrôle abstrait aurait dès lors dû être ouvert, sans qu'il soit pour autant préjugé de son issue.\nLausanne, le 26 juin 2006\nJacques Giroud, juge suppléant"}