27 al. 2 Cst-VD. Dès lors, conformément au principe suivant lequel la notification irrégulière d'une décision, notamment en raison d'un défaut de mention des voies de droit, ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties, il convient d'admettre en toute hypothèse que les recourants ont agi en temps utile et que la question du nombre de signatures requises pouvait encore être invoquée devant le Conseil d'Etat. 4. Les considérations qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision du Conseil d'Etat du 26 octobre 2005 confirmant la décision de la Municipalité de Montreux le 28 juillet 2005. En application de l'art.