A l'appui de cette solution, on relèvera également que la communication faite aux recourants le 5 juillet 2005 n'a pas été effectuée dans le cadre de la préparation d'un scrutin dont la date aurait d'ores et déjà été fixée, ce qui, selon le raisonnement fait par le Tribunal fédéral dans l'arrêt mentionné ci-dessus, justifierait que le litige soit vidé dans les plus brefs délais. En l'occurrence, il n'existait ainsi pas de motif particulier d'obliger le Comité référendaire à contester d'emblée le taux de 20%, le comité pouvant au demeurant espérer atteindre à ce moment là le nombre de signatures requis puisque l'information lui a été fournie avant le début de la récolte des signatures. d)